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18/03/1992 | FRANCE | N°89-12488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 mars 1992, 89-12488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant à Garchizzi (Nièvre), La ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :

1°/ de M. Gérard A..., demeurant à Loucelles (Calvados),

2°/ de M. Alain X..., demeurant à Caen (Calvados), ..., ès qualités de représentant des créanciers de M. A...,

3°/ de M. Jacques Z..., demeurant à Caen (Calvados), Le P

éricentre, avenue Côte de Nacre, ès qualités d'administrateur judiciaire de M. A...,

défendeurs à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant à Garchizzi (Nièvre), La ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :

1°/ de M. Gérard A..., demeurant à Loucelles (Calvados),

2°/ de M. Alain X..., demeurant à Caen (Calvados), ..., ès qualités de représentant des créanciers de M. A...,

3°/ de M. Jacques Z..., demeurant à Caen (Calvados), Le Péricentre, avenue Côte de Nacre, ès qualités d'administrateur judiciaire de M. A...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de MM. A..., X..., ès qualités et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 janvier 1989), que M. Y..., entrepreneur, chargé de l'exécution de travaux de maçonnerie en vue de la réalisation d'un complexe cinématographique, a, suivant devis accepté du 20 novembre 1984, confié à M. A... la pose d'agglomérés à facturer en régie et pris en location un élévateur appartenant à ce dernier ; que soutenant être créancier d'un solde de factures, M. A... a, le 12 juin 1985, fait assigner M. Y..., qui a reconventionnellement demandé la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. A... la somme de 23 909,76 francs représentant le solde des travaux effectués pour son compte, alors, selon le moyen, que l'entrepreneur de maçonnerie qui, sans protestation ni réserve, exécute, pour le compte d'un autre entrepreneur de maçonnerie, le travail qui fait l'objet d'un bon de commande reprenant les conditions générales d'un devis signé la veille en y ajoutant la cadence du travail à observer, accepte implicitement mais nécessairement de se conformer à la cadence de travail ainsi définie ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu, donc violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en relevant que les factures impayées avaient été établies conformément aux conditions arrêtées par les parties dans le devis accepté du 20 novembre 1984, qui ne prévoyait aucune cadence de travail, et en retenant que ce devis, qui ne pouvait être

modifié par un bon de commande contraire établi unilatéralement le lendemain par M. Y..., faisait la loi des parties ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, 1°/ que l'inexécution d'un travail à la tâche constitue l'inexécution d'une obligation de faire, qui se résoud en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ; d'où il suit que, constatant que M. A... n'avait pas achevé sa tâche, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de dommages-intérêts formée contre lui, sans violer l'article 1142 du Code civil ; 2°/ que des dommages-intérêts étant dus au créancier d'une obligation qui n'a pas été exécutée dans le délai convenu, ainsi qu'en dispose l'article 1146 du Code civil, et le devis, signé par les parties, assignant à M. A..., comme délai d'exécution, celui des travaux du cinéma Malherbe, M. Y... était recevable et fondé à demander des dommages-intérêts à M. A..., sans avoir à établir que ce dernier "ait, de son propre chef, refusé de continuer l'exécution de son contrat de travail à la tâche" ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, soit distinctement, soit cumulativement, violé l'article 1146 du Code civil, violé l'article 1134 du Code civil, par dénaturation du devis, violé l'article 1315 du Code civil, par renversement de la charge de la preuve ;

Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation ni inversion de la charge de la preuve, retenu que le devis du 20 novembre 1984 n'imposait aucun délai d'exécution et que M. Y... n'établissait pas que M. A... ait, de son propre chef, refusé de continuer d'exécuter le travail convenu, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. A... le coût de la location de l'élévateur jusqu'au 12 mars 1985, en ce

compris les jours d'intempéries, alors, selon le moyen, 1°/ que l'entrepreneur d'un ouvrage à la tâche, pour l'exécution de laquelle il s'engage à utiliser un élévateur qui lui appartient, moyennant un prix à la journée, ne peut facturer à son cocontractant que les jours d'usage, et non les jours d'immobilisation de l'engin ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, énoncer, tout à la fois, que de la facture devaient être retranchés les jours d'immobilisation correspondant aux dimanches et jours fériés, parce que non travaillés, et que devaient être maintenus les jours d'immobilisation correspondant aux jours non travaillés pour cause d'intempérie ; 2°/ que l'entrepreneur d'un ouvrage à la tâche, pour l'exécution de laquelle il s'engage à utiliser un élévateur qui lui appartient, moyennant un prix à la journée, ne peut facturer à son cocontractant des journées de location de ce matériel correspondant à une période de temps où il n'en a pas eu l'emploi, sous prétexte qu'il l'avait laissé sur place ou que son cocontractant en avait eu besoin, sans justifier ses prétentions ; d'où il suit que la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil par "renversement" de la charge de la preuve, en condamnant

M. Y... à payer à M. A... la location de l'élévateur du 26 janvier au 12 mars 1985, faute par lui d'établir qu'à compter de la première de ces dates, il n'avait plus besoin de l'engin et n'avait pas mis M. A... en demeure de le reprendre ;

Mais attendu, d'une part, que, sans se contredire, l'arrêt, après avoir relevé que les bordereaux d'heures de location de l'élevateur ne prenaient pas en compte les dimanches et jours fériés, retient seulement les jours d'usage, à l'exclusion des jours d'intempéries ;

Attendu, d'autre part, que retenant que la location était prévue à la journée et que M. Y... n'avait pas mis M. A... en demeure de reprendre l'engin après le 26 janvier 1985, l'arrêt décide, à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, que la location a couru jusqu'au 12 mars 1985, date de la reprise du matériel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers le Trésorier payeur général et MM. X... et Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-12488
Date de la décision : 18/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 05 janvier 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 mar. 1992, pourvoi n°89-12488


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.12488
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