LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1°/ de la société Groupe Services France (GSF), société anonyme, dont le siège est ... (9ème),
2°/ de la société GSF Saturne, société à responsabilité limitée, dont le siège et ... (Bas-Rhin),
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. C..., H..., J..., A..., F...,
Mme G..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle I..., MM. B..., Z...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Daniel Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 octobre 1988), que M. Y... a formé un recours en révision contre une précédente décision par laquelle il avait été débouté de sa demande en paiement des sommes représentant sa participation à l'expansion de l'entreprise ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son recours en révision, alors, selon le moyen, qu'il résulte des conclusions régulièrement notifiées par lui que :
"... l'arrêt rendu par la Cour de (Nancy), déboutant le concluant de sa demande en versement de la prime de participation à lui due, l'a été par la fraude de GSF au profit de laquelle ce chef de décision a été rendu, ... en effet, et la Cour en sera convaincue, la défense de GSF durant toute cette procédure a été fondée sur la négation pour l'essentiel, ... ainsi qu'il l'est exposé par l'assignation délivrée à la requête du concluant en date des 29 février et 1er mars 1988, le sieur E... a perçu une prime de participation, suivant lettre de GSF Saturne du 17 décembre 1987 compostée de Valbonne -siège de GSF SA le 7 janvier 1988, ... il s'agit pour le concluant de la découverte d'une pièce décisive..." ; que pour débouter M. Y... de son recours en révision, la cour d'appel a déclaré qu'il n'établissait, ni même n'alléguait qu'il avait été mal renseigné sur ses droits par suite de la fraude de la société GSF ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et partant a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exactement analysé les moyens développés par les parties, et, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, a énoncé que M. Y... ne démontrait pas la fraude de la société GSF ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;