La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1992 | FRANCE | N°91-81293

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 1992, 91-81293


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (5ème chambre) en date du 18 décembre 1990 qui, pour infraction au Code de la construction et de l'h

abitation, l'a condamné à 15 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Yves,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE (5ème chambre) en date du 18 décembre 1990 qui, pour infraction au Code de la construction et de l'habitation, l'a condamné à 15 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure d pénale, L. 241-1, L. 231-2, R. 231-15, R. 231-6 du Code de la construction, défaut de motif et manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a déclaré Yves Y... coupable d'avoir courant 1988 et 1989 à Cabriès, exigé ou accepté avant la date où la créance était exigible en l'espèce, des versements supérieurs à l'échelonnement des paiements prévus par l'article R. 231-15 du Code de la construction, faits prévus et réprimés par les articles L. 231-2, L. 241-1, R. 231-15 du Code de la construction ; "aux motifs propres et adoptés, d'une part, que figure au dossier des parties un certificat de garantie de remboursement et de livraison au prix convenu daté du 21 avril 1989 et qui n'a été remis aux époux Z... que dans le cadre d'une instance en référé en juin 1989 ; que ce certificat de garantie ne pouvait avoir aucun effet rétroactif et est donc sans valeur ; que Y... ne justifie donc pas d'une garantie de livraison au prix convenu au jour de la conclusion du contrat ; qu'il s'ensuit que le contrat de construction souscrit par les époux Z... est resté soumis à la garantie intrinsèque prévue par l'article R. 231-15 du Code de la construction et qu'il n'y a pas eu de passage à la garantie extrinsèque ; qu'en exigeant dès lors des versements non conformes à l'article R. 231-15, la Sarl Coreha a bien commis l'infraction prévue et réprimée par les articles L. 231-2 et L. 241-1 du Code de la construction ; "1) alors que l'infraction d'acceptation ou de réclamation de fonds par le constructeur avant l'époque à laquelle l'article R. 231-15 répute la créance exigible ne peut être constituée lorsque le constructeur justifie d'une garantie extrinsèque qui, bien que souscrite postérieurement à la conclusion du contrat, est néanmoins

susceptible de garantir utilement le maître de l'ouvrage contre le risque de dépassement du prix convenu ; qu'en déclarant coupable de cette infraction Y..., tout en constatant qu'il avait souscrit avant la livraison de la maison une garantie de livraison au prix convenu dont la compagnie Namur avait accepté qu'elle rétroagisse au jour de la conclusion du contrat, ce dont il résultait que les époux Z... étaient protégés contre un risque de dépassement du prix et étaient réputés l'avoir toujours été, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; d "2) alors que l'application de l'article R. 231-15 du Code de la construction, qui dispense de fournir une caution bancaire, suppose que le constructeur ait entendu opter pour un échelonnement des paiements correspondant à celui prévu par ce texte ; que le juge ne saurait en revanche déclarer d'office ce texte applicable lorsqu'il constate que le constructeur, bien qu'ayant prévu au contrat et suivi en fait un échelonnement des paiements conforme à celui prévu par l'article R. 231-6 du même Code, a cependant manqué à son obligation de fournir une caution bancaire ou ne l'a souscrite que tardivement ; qu'en l'espèce, tous les appels de fonds avaient été faits en respectant les plafonds prévus par l'article R. 231-6 et mentionnaient expressément que les sommes étaient exigibles en application de l'article 4.5 B du contrat, relatif à la garantie extrinsèque ; qu'en déclarant que c'est la garantie intrinsèque de l'article R. 231-15 qui était néanmoins applicable dès lors que la garantie bancaire avait été souscrite tardivement par le constructeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "et aux motifs propres, d'autre part, que les dates des paiements par les époux Z... ainsi que les montants versés aux différentes étapes de la construction manifestent une hâte réelle et une anticipation permanente et illégale des sommes réclamées par la société Coreha et payées par les époux Z... ; "3) alors que, si l'article R. 231-6 du Code de la construction fixe le pourcentage maximum du prix total que le constructeur est autorisé à percevoir à chacun des stades de la construction qu'il prévoit, il n'interdit pas à ce dernier de faire des appels de fonds entre ces différents stades, dès lors que ceux-ci sont justifiés par l'avancement des travaux ; qu'en l'espèce, Y... faisait valoir dans ces conclusions qu'à chacun des stades de la construction visés à l'article R. 231-6 le montant cumulé des paiements n'avait jamais excédé le pourcentage du prix qu'il était autorisé à percevoir à ce stade ; qu'en se bornant à affirmer que les montants versés aux différentes étapes de la construction manifestaient une "hâte réelle" et une "anticipation permanente", sans aucunement constater qu'à l'un ou l'autre des différents stades visés à l'article R. 231-6 Y... avait reçu du maître de l'ouvrage une fraction du prix supérieure à celle que ce texte l'autorisait à percevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que d les époux Z..., qui

avaient confié en 1988 à la société Coreha la construction d'une maison individuelle, ont cité directement devant le tribunal correctionnel, du chef d'infraction aux dispositions de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable, et de l'article L. 2411 dudit Code, Yves Y..., gérant de cette société, pour leur avoir réclamé paiement d'acomptes supérieurs aux montants exigibles prévus par l'article R. 231-15 du même Code selon l'avancement des travaux et qu'il avait calculés en application de l'article R. 231-6, bien qu'il n'eût pas justifié de la garantie de livraison au prix convenu prévue par l'article R 231-8 et constituée par la caution solidaire d'une banque ou d'une entreprise d'assurances agréée ; qu'en outre, contrairement aux prescriptions de l'article R. 231-15 précité, la totalité du prix était payée dès le 22 février 1989 malgré l'absence de réception des travaux ; que le prévenu a été déclaré coupable ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris et rejeter l'argumentation d'Y... qui soutenait qu'il avait obtenu la caution d'une entreprise d'assurances, la juridiction du second degré observe notamment que le contrat de construction a été conclu le 16 mars 1988, que le certificat de garantie délivré par cet organisme et produit par Y..., daté du 21 avril 1989, n'a été établi que peu de temps avant la livraison de la construction et que les garanties doivent exister dès le moment de la réception des fonds ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en effet le prévenu ne pouvait réclamer de versements à l'acquéreur en application de l'article R. 231-6 tant

qu'il n'avait pas obtenu la caution solidaire prévue par l'article R. 231-8 et qu'en l'absence d'une telle caution il devait respecter les dispositions de l'article R. 231-15 ; qu'il n'importe qu'après avoir reçu illicitement ces versements, il ait pu obtenir par la suite la caution solidaire d'un assureur pour la garantie de remboursement et de livraison, celle-ci ne pouvant faire disparaître une infraction déjà commise ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-81293
Date de la décision : 17/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Contrat de construction - Versements exigés sans justification de la garantie de livraison au prix convenu - Absence de caution solidaire - Constatations suffisantes.


Références :

Code de l'urbanisme L231-2, L241-1, R231-6, R231-8, R231-15

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 mar. 1992, pourvoi n°91-81293


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.81293
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award