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17/03/1992 | FRANCE | N°90-14742

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1992, 90-14742


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Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que par contrats successifs dont le dernier est intervenu le 2 janvier 1980 pour une durée de 3 années, la société Garage de la poste de Renage (Isère), dont le gérant était M. Lucien Y..., était concessionnaire de la société Automobiles Talbot ; qu'à la suite d'une insertion parue le 10 janvier 1981 dans un journal d'annonces légales selon laquelle M. Lucien Y... venait d'être nommé avec son frère D

aniel, administrateur de la société Automobiles voironnaise (SAV), concessionnaire de...

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Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que par contrats successifs dont le dernier est intervenu le 2 janvier 1980 pour une durée de 3 années, la société Garage de la poste de Renage (Isère), dont le gérant était M. Lucien Y..., était concessionnaire de la société Automobiles Talbot ; qu'à la suite d'une insertion parue le 10 janvier 1981 dans un journal d'annonces légales selon laquelle M. Lucien Y... venait d'être nommé avec son frère Daniel, administrateur de la société Automobiles voironnaise (SAV), concessionnaire de la marque Renault, la société Automobiles Peugeot (SA Peugeot), se trouvant aux droits de la société Talbot, a résilié par lettre du 28 janvier 1981 le contrat de concession du 2 janvier 1980, en faisant état de l'article 1er de celui-ci qui donnait le droit au concédant de mettre fin au contrat dans le cas où le concessionnaire prendrait des intérêts dans la représentation d'une marque concurrente ; que la société Garage de la poste a assigné le concédant, en dommages-intérêts, pour résiliation abusive du contrat de concession, que le 9 mars 1982, M. X..., désigné comme syndic à la liquidation des biens de la société Garage de la poste est intervenu en cette qualité ;

Attendu que, pour débouter la société concessionnaire de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'à supposer que la société Peugeot ait commis une faute en n'adressant pas la mise en demeure prévue par l'article 19 du contrat, cette faute n'est pas susceptible d'avoir causé un préjudice au Garage de la poste, la gravité des fautes commises par son gérant actionnaire Lucien Y... justifiant en toute hypothèse la résiliation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 19 du contrat de concession stipulait que la société aurait le droit de résilier le contrat dans le cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l'une quelconque de ces dispositions, après avoir préalablement attiré l'attention du concessionnaire sur les contraventions à ce contrat et aux engagements souscrits, et alors que l'arrêt relève que cette obligation, condition de la mise en oeuvre de la résiliation n'avait pas été observée, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14742
Date de la décision : 17/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Résiliation - Résiliation par le concédant - Mise en demeure préalable - Contrat l'imposant - Portée

VENTE - Vente commerciale - Concession de vente - Résiliation - Résiliation par le concédant - Faute du concessionnaire - Mise en demeure préalable imposée par le contrat - Défaut - Responsabilité du concédant

Un concédant ayant résilié le contrat conclu avec une société concessionnaire au motif que le gérant de celle-ci avait, en méconnaissance de cette convention, pris des intérêts dans la représentation d'une marque concurrente, méconnaît la loi du contrat la cour d'appel qui déboute le concessionnaire de sa demande en dommages-intérêts tout en relevant que ce contrat stipulait que le concédant aurait droit de le résilier dans le cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l'une quelconque de ses dispositions, après avoir préalablement attiré l'attention du concessionnaire sur les contraventions et que cette obligation, condition de la mise en oeuvre de la résiliation, n'avait pas été observée.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 08 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1992, pourvoi n°90-14742, Bull. civ. 1992 IV N° 122 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 122 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Clavery
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14742
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