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17/03/1992 | FRANCE | N°90-10694

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 1992, 90-10694


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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte sous seing privé portant la date du 17 septembre 1984 et enregistré le 21 septembre suivant, la société Galland frères (société Galland) a acquis le fonds de commerce de la société Les caves de la Ville-Danne (société SCVD) ; que par jugement du 18 septembre 1984 cette société a été mise en liquidation des biens ; que la cour d'appel a infirmé ce jugement et ouvert une procédure de règlement judiciaire ultérieurement con

vertie en liquidation des biens, la date de cessation des paiements étant fixée au 18 ...

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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte sous seing privé portant la date du 17 septembre 1984 et enregistré le 21 septembre suivant, la société Galland frères (société Galland) a acquis le fonds de commerce de la société Les caves de la Ville-Danne (société SCVD) ; que par jugement du 18 septembre 1984 cette société a été mise en liquidation des biens ; que la cour d'appel a infirmé ce jugement et ouvert une procédure de règlement judiciaire ultérieurement convertie en liquidation des biens, la date de cessation des paiements étant fixée au 18 septembre 1984 ; que le syndic de la société SCVD, soutenant que la vente du fonds de commerce était inopposable à la masse des créanciers, a assigné la société Galland en paiement d'une somme égale au prix de cession ;

Attendu que pour accueillir cette demande l'arrêt, après avoir exactement énoncé que la vente d'un fonds de commerce constituant un acte de commerce, les dispositions de l'article 1328 du Code civil sont inapplicables, retient que la société Galland n'apporte pas la preuve du caractère certain de la date de cet acte, laquelle est contestée " comme se situant très près de celle à laquelle celle de la cessation des paiements a été reportée " ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que, n'étant pas soumis aux exigences de l'article 1328 du Code civil, l'acte litigieux faisait foi de sa date par lui-même sauf à l'organe de la procédure collective à apporter par tout moyen la preuve contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10694
Date de la décision : 17/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Date certaine (article 1328 du Code civil) - Vente - Vente d'un fonds de commerce (non)

FONDS DE COMMERCE - Vente - Preuve - Acte sous seing privé - Date certaine (article 1328 du Code civil) (non)

ACTE DE COMMERCE - Preuve - Preuve entre commerçants - Acte sous seing privé - Vente d'un fonds de commerce - Acte faisant preuve par lui-même de sa date

Le syndic à la liquidation des biens d'une société ayant soutenu que la vente du fonds de commerce de celle-ci était inopposable à la masse des créanciers, viole l'article 1315 du Code civil l'arrêt qui retient que l'acheteur n'apporte pas la preuve du caractère certain de la date de l'acte de vente, laquelle est contestée " comme se situant très près de celle à laquelle celle de la cessation des paiements a été reportée " alors que, n'étant pas soumis aux exigences de l'article 1328 du Code civil, l'acte de commerce litigieux faisant foi de sa date par lui-même, sauf à l'organe de la procédure collective à apporter par tout moyen la preuve contraire.


Références :

Code civil 1328, 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 1992, pourvoi n°90-10694, Bull. civ. 1992 IV N° 121 p. 88
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 121 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10694
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