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16/03/1992 | FRANCE | N°91-84190

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 1992, 91-84190


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

MORALES Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1991, qui l'a condamné, pour complicité d'usage de chèques falsifiés et usage de chèques falsifiés, à un an d'e

mprisonnement et 5 ans d'interdiction d'émettre des chèques autres que de retrait ou certi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

MORALES Eric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 1991, qui l'a condamné, pour complicité d'usage de chèques falsifiés et usage de chèques falsifiés, à un an d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction d'émettre des chèques autres que de retrait ou certifiés ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen pris de l'insuffisance des motifs ; d Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits d'usage et complicité d'usage de chèques falsifiés dont elle a déclaré Moralès coupable ;

Que le moyen présenté, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-84190
Date de la décision : 16/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 13 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 1992, pourvoi n°91-84190


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.84190
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