AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique Z..., demeurant 49, rue R Jésus Y... à Perpignan (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1992 par le tribunal d'instance de Prades, en matière électorale, au profit de M. Claude X..., demeurant ... à Ille-Sur-Têt,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré immédiatement conformément à la loi ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. X..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Sansa, d'avoir ordonné la radiation de Mlle Rivière de la liste électorale de cette commune, alors que Mlle Rivière y serait domiciliée ;
Attendu qu'en retenant qu'il résultait des débats que Mlle Rivière n'avait pas son domicile dans la commune, et qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une autre des conditions prescrites par l'article L. 11 du Code électoral, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;