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12/03/1992 | FRANCE | N°91-41924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41924


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Racine, demeurant 3, cité Sainte-Cécile à Friville-Escarbotin (Somme),

en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Friville-Escarbotin (section industrie), au profit de l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée René Petitpré, demeurant ... à Friville-Escarbotin (Somme),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ

isation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Racine, demeurant 3, cité Sainte-Cécile à Friville-Escarbotin (Somme),

en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1991 par le conseil de prud'hommes de Friville-Escarbotin (section industrie), au profit de l'Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée René Petitpré, demeurant ... à Friville-Escarbotin (Somme),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Friville-Escarbotin, 18 mars 1991) que M. Y..., embauché le 1er avril 1970 par l'entreprise Petitpré en qualité de décolleteur, a été licencié pour motif économique le 7 mai 1990 ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande de paiement de complément d'indemnité de licenciement qu'il avait présentée en tenant compte de son ancienneté au service de l'entreprise Morlé dans laquelle il avait travaillé de juin 1966 à mars 1970 avant sa reprise par l'entreprise Petitpré alors, selon le moyen, que le salarié a continué à travailler dans les mêmes locaux et sur la même machine et qu'en vertu des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail méconnu par le conseil de prud'hommes, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que le fonds de commerce de l'entreprise Morlé avait disparu depuis le 31 mars 1970, a pu décider qu'il n'y avait pas eu transfert à la société Petitpré, qui exerçait une activité différente, d'une entité économique conservant son identité dont l'activité aurait été continuée ou reprise, et que l'article L. 122-12 du Code du travail ne recevait pas application ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers l'entreprise René Petitpré, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-41924
Date de la décision : 12/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Friville-Escarbotin (section industrie), 18 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1992, pourvoi n°91-41924


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.41924
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