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12/03/1992 | FRANCE | N°91-40583

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-40583


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s S/91-40.583 et H/91-41.885 formés par M. Joseph X..., demeurant ..., à Saint-Martin le Vinoux (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Dabertrand Moto-Cycles, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience p

ublique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s S/91-40.583 et H/91-41.885 formés par M. Joseph X..., demeurant ..., à Saint-Martin le Vinoux (Isère),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Dabertrand Moto-Cycles, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s S/91-40.583 et H/91-41.885 ;

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. X..., engagé par la société Dabertrand Moto-Cycles en qualité de chef d'atelier à compter du 1er septembre 1979, a été licencié pour faute grave par lettre du 16 février 1989 ;

Attendu que, pour juger que le salarié avait commis une faute grave, l'arrêt attaqué a énoncé que M. X... n'avait adressé que le 17 février 1989 à son emloyeur un arrêt de maladie de 15 jours daté du 15 février 1989 et n'avait pas assuré l'ouverture du magasin à 8 heures ce même jour alors qu'il était passé devant le magasin à moto, à deux reprises, vers 9h40, sans s'arrêter laissant attendre les ouvriers plus d'une heure devant les portes, alors qu'il s'était lui-même affranchi des heures de sortie pour des besoins personnels ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le salarié justifiait médicalement son arrêt de travail, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute grave ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Dabertrand Moto-Cycles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et

prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-40583
Date de la décision : 12/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 29 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 1992, pourvoi n°91-40583


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.40583
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