LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Soprema, dont le siège social est ... (Bas-Rhin),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soprema, les conclusions de M. Picca,, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Soprema en qualité de métreur, a été licencié par lettre du 3 juin 1985 ; Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé qu'il résultait, tant de la réponse de la société Soprema à sa demande d'énonciation des motifs du licenciement que de l'attestation de la personne représentant l'employeur lors de l'entretien préalable, que les motifs du licenciement avaient été exposés au salarié lors de cet entretien ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un plaideur ne peut se créer sa propre preuve, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Soprema, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;