LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association CE GE CO, dont le siège est ... (10e),
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Chambéry, au profit de Mme Nicole X..., demeurant ..., "Le Solarium", à Aix-les-Bains (Savoie),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Blanc, avocat de l'association CE GE CO, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'association CE GE CO, qui est un centre de gestion agréé par l'administration fiscale pour les professionnels de la coiffure, fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Chambéry, 24 septembre 1990) de l'avoir condamnée à payer à sa salariée, Mme X..., le salaire de trois jours de congés payés spéciaux prévus par la convention collective des cabinets d'experts comptables et comptables agréés, ainsi que la prime de précarité et l'indemnité de congés payés afférents à ces trois jours de congé, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les conventions collectives déterminent leur champ d'application professionnel ; que la formation des référés en ne recherchant pas si la convention collective des cabinets d'experts comptables et comptables agréés était applicable à l'association CE GE CO compte tenu de son activité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-5 du Code du travail et 1-1 de ladite convention collective et alors que, d'autre part, la formation des référés n'a le pouvoir d'accorder une provision au demandeur que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'ainsi la formation des référés ne pouvait appliquer une convention collective dont l'employeur contestait sérieusement qu'il entrait dans le champ d'application professionnel de celle-ci ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que, l'association s'étant bornée à soutenir devant les juges des référés que la convention collective des cabinets d'experts comptables et comptables agréés ne lui était pas applicable du fait
qu'elle n'avait pas adhéré à cette convention et la formation de référé ayant relevé que ladite convention collective avait été étendue depuis le 30 mai 1975, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;