LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ferdinand X..., demeurant n° 126, LTS la Buse à Bois de Nèfles Saint-Paul (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1989 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de :
1°) la société Bourbonnaise de travaux publics et de constructions (SBTPC), société anonyme, dont le siège social est ZIC n° 2 à Le Port (Réunion),
2°) la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est ... (Réunion),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Bourbonnaise de travaux publics et de constructions (SBTPC), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 23 juillet 1986 M. X..., salarié de la société Bourbonnaise de travaux publics et de constructions (SBTPC) a été victime d'une chute en tentant de franchir à trois mètres du sol un espace entre deux appartements d'un immeuble en construction ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis, 25 octobre 1989) d'avoir écarté la faute inexcusable de la SBTPC alors que, dans ses conclusions d'appel, il insistait sur la circonstance que brusquement, sans la moindre signalisation, le moindre avertissement, l'employeur avait fait supprimer une passerelle constamment empruntée par les salariés pour se rendre d'un point à un autre du chantier si bien qu'en croyant légitimement au maintien de ladite passerelle il avait été trompé et avait fait une chute dans le vide ; qu'en ne tenant pas compte de ces données pourtant centrales de nature à établir la faute inexcusable de l'employeur absorbant le fait même fautif de la vicitme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que le vide laissé entre
les deux appartements par suite de l'enlèvement de la passerelle, commandé par l'évolution du chantier, était visible, de sorte qu'en le franchissant de manière acrobatique M. X... avait commis une faute exonérant l'employeur de toute
responsabilité dans la réalisation de l'accident ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;