LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Duilio X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 1987 par le conseil de prud'hommes de Longwy (section Industrie), au profit de la société Egelec, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Longwy, 28 juillet 1987), que M. X..., engagé le 28 juin 1983 par la société Egelec en qualité de tuyauteur-soudeur, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu qu'il fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement de primes de vacances pour les années 1984, 1985 et 1986, alors, selon le moyen, que, contrairement aux énonciations du jugement, lesdites primes sont directement "indexées" à des facteurs de production ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a fait une interprétation erronée des éléments en sa possession ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que les primes figurant sur les bulletins de paie pour les périodes litigieuses n'étaient pas directement indexées à des facteurs de production ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de remboursement de frais, alors, selon le moyen, d'une part, que les questions relatives aux frais de déplacement sont régies par l'article 3.15.1 du chapitre II de la convention collective de la transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle, et non sur l'article 23 de ladite convention, comme l'a décidé à tort le conseil de prud'hommes ; et alors, d'autre part, qu'en écartant à tort la note de service de
la société Egelec, en date du 9 septembre 1986 stipulant que tout employé percevait 1 franc du kilomètre, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu, d'une part, que l'article 3-15-1 précité réglemente les déplacements effectués pour les besoins du service ; que dès lors les juges qui ont constaté que M. X... réclamait le paiement de frais exposés pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ont justifié leur décision ; que d'autre part, il ne résulte pas des pièces de la procédure que M. X... ait réclamé le paiement d'indemnités pour une période postérieure à septembre 1986 ; Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de prime de fin d'année, alors qu'en statuant comme il l'a fait, en se fondant sur une décision du 2 juin 1987 qui se bornait à ordonner la réouverture des débats, le jugement du conseil de prud'hommes se trouve entaché d'un défaut de motif ; Mais attendu que le jugement du conseil de prud'hommes en date du 2 juin 1987 avait débouté le salarié de sa demande de prime de fin d'année ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;