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11/03/1992 | FRANCE | N°91-83294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mars 1992, 91-83294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

MULLER Arno, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXENPROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 1991, qui, après avoir relaxé Pier

re X... et son épouse Ghislaine Y..., pour usage de faux en écriture privée et complici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

MULLER Arno, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXENPROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 1991, qui, après avoir relaxé Pierre X... et son épouse Ghislaine Y..., pour usage de faux en écriture privée et complicité, l'a débouté de ses demandes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147 et 151 du Code pénal, 1382 et d 1383 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relaxé Ghislaine Y... des poursuites diligentées contre elle pour usage de faux, a débouté Arno Muller de sa constitution de partie civile ;

"aux motifs que "la promesse unilatérale de vente, ainsi que l'acte de cession de parts, ont été signés par chacune des parties dans le courant du mois d'avril 1984" ; "qu'il suit de cette constatation que la promesse de vente devenait nulle et de nul effet dans les dix jours suivant sa signature, soit au plus tard le 10 mai 1984, à défaut d'enregistrement à cette date" ; "que présentée à l'enregistrement le 4 juillet 1984, le fait que l'acte soit daté du 25 juin avait pour seul effet de permettre au service de l'enregistrement d'accueillir cet acte, mais non de lui donner son plein et entier effet, puisqu'il aurait dû être présenté au plus tard le 10 mai 1984" ; "que la présentation tardive au service de l'enregistrement d'un acte, portant mention d'une date sans signification par rapport au contenu de l'acte lui-même, n'a porté atteinte à aucune disposition substantielle de cet acte, et donc n'a porté préjudice à qui que ce soit" ; "qu'en présentant au même service, l'acte sous-seing privé portant cession de parts sociales de la SARL Fort de l'eau, cet acte prenait de ce fait une date certaine, opposable aux tiers, sans, pour "autant, que la date mentionnée, soit le 18 juin 1984, ait pu altérer la substance de l'acte lui-même, et cause un préjudice à Arno Muller, qui, par ailleurs, n'en justifie pas" ; "que l'élément intentionnel du délit retenu à l'encontre de Ghislaine Y... n'est pas établi ; qu'un mandataire avait reçu pouvoir d'enregistrer la promesse de vente, et n'a pas tenu son engagement ; que tout porteur d'un original de l'acte de cession de parts avait qualité pour procéder à toutes les formalités requises, y compris celle de l'enregistrement ; que la prévenue a toujours déclaré, et a confirmé à l'audience, qu'elle ignorait que son comportement aurait pu causer un préjudice de quelque nature que ce soit, d'autant qu'elle souhaitait, en agissant ainsi, amener Muller à tenir les engagements qu'il avait signés" ; "qu'il échet... de prononcer la relaxe de Ghislaine Y... (et) de débouter la partie civile de ses demandes" ;

"alors que constitue un faux le fait d'ajouter, ou d'altérer, des

clauses, des déclarations ou des faits que l'acte avait pour objet de recevoir ou d de constater ; que, lorsque l'acte falsifié constitue un titre, sa falsification matérielle implique l'éventualité d'un préjudice ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Ghislaine Y... a présenté à la formalité de l'enregistrement une promesse de cession de parts et une cessions de parts comportant toutes les deux des dates fausses, étant précisé, pour le premier de ces deux titres, que l'antidate permettait, grâce à un enregistrement dans les dix jours de cette antidate, de le valider ; qu'en énonçant, dans de telles conditions, que l'élément matériel de l'usage de faux n'est pas constitué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que l'éventualité d'un préjudice suffit à constituer le faux ou l'usage de faux ; qu'en énonçant que l'usage que Ghislaine Y... a fait du faux, "n'a porté préjudice à "qui que ce soit", quand il ressort de ses propres constatations que le faux, grâce à un enregistrement dans les dix jours de sa date prétendue, permettait de valider l'acte qui le contient, la cour d'appel, qui ne recherche pas s'il n'est pas résulté de cette circonstance un préjudice au moins éventuel, a violé les textes susvisés ;

"alors que la cour d'appel qui énonce que l'élément intentionnel du délit reproché à Ghislaine Y... n'est pas établi, parce qu'elle ignorait que son comportement pouvait causer un préjudice à autrui, et qui constate que celle-ci a reconnu avoir agi comme elle l'a fait, afin d'amener Arno Muller à tenir les engagements qu'il avait signés, s'est contredite dans ses motifs ; qu'elle en a privé sa décision" ;

Attendu que la cour d'appel, qui a répondu sans contradiction aux conclusions de la partie civile, a, par des considérations souveraines, estimé que l'élément intentionnel du délit poursuivi n'était pas établi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

b Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-83294
Date de la décision : 11/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIXENPROVENCE, chambre correctionnelle, 24 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 mar. 1992, pourvoi n°91-83294


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.83294
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