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11/03/1992 | FRANCE | N°90-13792

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 1992, 90-13792


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I°) Sur le pourvoi n° A 90-13.792 formé par M. Olivier J..., demeurant à Paris (17ème), ...

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit de :

1°) M. André K..., demeurant à Mortcerf, Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne), ...,

2°) Mme Simone H... épouse K..., demeurant à Mortcerf, Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne), ...,

3°) M. Lucien I..., demeurant à Mortcerf (Seine-et-Marne), ...,

défendeurs à la cassation ; II°

) Sur le pourvoi n° N 90-16.126 formé par M. Lucien I...,

en cassation du même arrêt à l'égard de :
...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I°) Sur le pourvoi n° A 90-13.792 formé par M. Olivier J..., demeurant à Paris (17ème), ...

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre B), au profit de :

1°) M. André K..., demeurant à Mortcerf, Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne), ...,

2°) Mme Simone H... épouse K..., demeurant à Mortcerf, Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne), ...,

3°) M. Lucien I..., demeurant à Mortcerf (Seine-et-Marne), ...,

défendeurs à la cassation ; II°) Sur le pourvoi n° N 90-16.126 formé par M. Lucien I...,

en cassation du même arrêt à l'égard de :

1°) M. André K...,

2°) Mme Simone K..., née H...,

3°) M. Olivier J...,

défendeurs à la cassation ; I°) Sur le pourvoi n° A 90-13.792, les époux K... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 novembre 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; II°) Sur le pourvoi n° N 90-16.126, Les époux K... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 19 février 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation identiques à ceux qu'ils ont déposé sur le pourvoi n° A 90-13.792 ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., L..., F..., Z..., Y..., E..., D..., M. X..., Mlle G..., M. Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Foussard, avocat de M. J..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. I..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux K..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 90-13.792 et n° N 90-16.126 ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi n° A 90-13.792, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 1990), que M. J... a vendu aux époux K... un terrain, dont le sous-sol est constitué par une

ancienne carrière de gypse remblayée et formant un talus dominant un étang appartenant à M. I... ; que les époux K... y ont fait construire une maison, en créant, par l'apport de terres de remblai, une plate-forme, qui s'est éboulée dans la propriété de M. I... ; que les époux K... ont demandé à MM. J... et I... la réparation de leur préjudice ; Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts aux époux K..., alors, selon le moyen, "1°) qu'aux termes de leurs conclusions d'appel, qui délimitaient la saisine de la cour d'appel en application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, les époux K... fondaient leur action, d'une part, sur la violation par le vendeur de son obligation de délivrer une chose conformément à ce qui a été promis, d'autre part, sur la garantie due au titre des vices cachés ; qu'en se fondant sur la méconnaissance par le vendeur de son obligation de renseigner l'acquéreur lors des pourparlers précontractuels, ou encore l'obligation pour le vendeur de faire procéder à des sondages au moment de la création du lotissement, les juges du fond ont modifié les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) qu'en procédant de la sorte, sans rouvrir les débats de manière à permettre à M. J... de s'expliquer sur la méconnaissance des obligations qu'ils entendaient retenir, les juges du fond ont, en tout état de cause, violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que, faudrait-il considérer que les juges du fond se sont fondés, non pas sur la méconnaissance d'une obligation précontractuelle de renseignements, mais sur la méconnaissance d'une obligation contractuelle de conseil, l'arrêt n'en resterait pas moins sujet à censure, eu égard au fondement que les époux K... auraient donné à leur action dans leurs conclusions d'appel, soit pour méconnaissance des termes du litige, soit, à tout le moins, pour méconnaissance du principe du contradictoire ; 4°) que l'obligation de renseignements ne pèse sur le vendeur, spécialement lorsqu'il est profane, que si l'acquéreur n'est pas lui même en mesure de se renseigner ou s'il est légitimement en droit de ne pas se renseigner ;

qu'ayant constaté que les époux K... auraient dû procéder à des sondages, avant d'entreprendre leur construction, les juges du fond auraient dû rechercher si la configuration du terrain et sa localisation n'imposaient pas aux époux K... de se renseigner et ne dispensaient pas, du même coup, M. J... de les alerter ; d'où il suit que l'arrêt est privé de base légale, soit au regard des articles 1134, 1135, 1137 et 1147 du Code civil, soit au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. J..., qui connaissait la nature des terrains, avait omis de faire vérifier l'état du sous-sol avant de les lotir, la cour d'appel, devant laquelle les époux K... avaient invoqué les manquements de M. J... à ses obligations contractuelles, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que M. J... avait commis une faute contractuelle en omettant de procéder à ces vérifications et d'appeler l'attention des époux K... sur l'existence de carrières de gypse remblayées dans le sol de la commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les trois moyens du pourvoi n° N 90-16.126, réunis :

Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des dommages-intérêts aux époux K..., alors, selon le moyen, "1°) que les juges du fond doivent préciser le fondement juridique des condamnations qu'ils prononcent ; que la cour d'appel, tout en se référant expressément à la responsabilité de plein droit édictée par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil pour retenir la responsabilité de M. I..., lui a imputé à faute d'avoir "abusivement" omis d'effectuer les travaux

nécessaires pour assurer le maintien de son étang à son état normal ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en se

fondant alternativement sur les dispositions des articles 1384, alinéa 1er, et 1382 du Code civil pour retenir la responsabilité de M. I..., la cour d'appel n'a pas précisé le fondement juridique de sa condamnation, privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2°) que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande exclusivement fondée sur la responsabilité de plein droit édictée par l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, a relevé d'office un moyen tiré de l'existence d'une faute, sans inviter au préalable les parties à formuler leurs observations sur ce point ; qu'en ne recueillant pas les observations des parties sur l'existence d'une faute, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que le gardien d'une chose inerte ne peut être responsable de plein droit sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil qu'à la condition que la chose soit intervenue dans la

réalisation du dommage et en ait été, ne fût-ce que pour partie, son instrument ; que le rôle actif de la chose dans la production du dommage doit donc être établi ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que l'étang, dont M. I... était gardien, provoquait la dissolution des résidus de gypse se trouvant dans les déblais comblant la carrière située sur le terrain des époux K... ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le comportement, la position anormale ou le vice propre affectant l'étang, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; 4°) que le gardien de la chose ayant causé un dommage est exonéré totalement de la responsabilité fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil lorsque la chose n'a provoqué le dommage que par suite d'une cause étrangère, normalement imprévisible et irrésistible ; que la cour d'appel a constaté qu'aucun glissement de terrain n'était intervenu avant une montée du niveau de l'étang, consécutive à une saison de pluies anormalement abondantes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si lesdites pluies anormales ne revêtaient pas, pour M. I..., les caractères de la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; 5°) que la cour d'appel a constaté que le dommage avait été provoqué par une montée des eaux de l'étang, due à des pluies anormalement abondantes ; qu'en estimant que M. I... avait commis une faute en ne prenant pas des mesures pour prévenir la montée

des eaux de son étang, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1382 du Code civil ; 6°) que la cause étrangère, imprévisible et irrésistible, exonère l'auteur prétendu du dommage de toute responsabilité ; que la cour d'appel a constaté que le dommage était dû à une montée du niveau de l'étang, consécutive à une saison de pluies anormalement abondantes ; qu'en reprochant à M. I... de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir cette montée des eaux, sans rechercher si, au regard de ses propres constatations, elle n'était pas due à une cause étrangère, imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant que l'étang de M. I... provoquait la dissolution des résidus de gypse existant dans les déblais ayant servi à combler

l'ancienne carrière constituant le terrain des époux K..., et que les glissements de ces déblais, préjudiciables aux époux K..., étaient survenus lors de la montée du niveau de l'étang, consécutive à une saison de pluies anormalement abondantes, la cour d'appel, devant laquelle M. I... n'avait pas invoqué une exonération de sa responsabilité, due à un événement de force

majeure, et qui était saisie d'une demande fondée sur les articles 1382 et 1384, alinéa 1, du Code civil, a, sans violer le principe de la contradiction, justement décidé que la responsabilité des dégâts subis par les époux K... incombait partiellement à M. I..., en sa qualité de gardien de son étang, pour ne pas avoir fait effectuer les travaux nécessaires afin d'assurer le maintien du niveau à son état normal et d'éviter des crues excessives, de nature à ronger le talus le bordant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen des pourvois incidents :

Attendu que les époux K... font grief à l'arrêt de les débouter partiellement de leur demande en réparation de leur préjudice, alors, selon le moyen, "1°) qu'en laissant à la charge des acquéreurs la réparation partielle de leur dommage, après avoir constaté les faits propres à établir que le vendeur ne leur avait pas livré un terrain conforme à sa destination normale, ce qui rendait inopérant le motif tiré d'une prétendue faute résultant de faits postérieurs à la vente, la cour d'appel a violé les

articles 1134 et 1611 du Code civil ; 2°) qu'en omettant de rechercher si, comme les acquéreurs l'avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel, il ne résultait pas du rapport d'expertise que seule la connaissance de l'existence d'une ancienne carrière de gypse remblayée aurait été de nature à attirer l'attention sur la nécessité de procéder à des sondages, voire d'éviter l'apport de déblais supplémentaires, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que les époux K... avaient fait construire leur maison sans procéder préalablement à des sondages et en apportant des quantités importantes de déblais qui avaient destabilisé une partie du talus, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'ils avaient commis une faute ayant contribué à la réalisation de leur dommage, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen des pourvois incidents :

Attendu que les époux K... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à voir condamner M. I... à effectuer les travaux urgents de comblement de l'étang, alors, selon le moyen, "qu'en statuant ainsi, après avoir cependant retenu la responsabilité partielle de M. I... pour s'être abstenu abusivement d'avoir fait effectuer les travaux nécessaires, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement apprécié les modalités propres à assurer la réparation du préjudice, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° A 90-13.792 :

Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts que M. J... a été condamné à payer aux époux K..., l'arrêt retient que, compte tenu du partage des responsabilités concernant les trois parties en cause, la cour d'appel a les éléments suffisants pour fixer le montant des dommages-intérêts, à allouer aux époux K..., à 70 000 francs à la charge de M. J... et à 35 000 francs à la charge de M. I..., et pour débouter les époux K... du surplus de leurs demandes ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans évaluer le préjudice subi par les époux K..., ni préciser la part de responsabilité mise à la charge de chacune des parties, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre les condamnations à dommages-intérêts prononcées ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué les dommages-intérêts, alloués aux époux K..., à 70 000 francs à la charge de M. J... et à 35 000 francs à la charge de M. I..., l'arrêt rendu le 8 mars 1990, entre les

parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-13792
Date de la décision : 11/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur les 1er et 2e moyens du pourvoi - 792) RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Vente - Terrain - Omission par le vendeur de faire vérifier l'état du sous-sol - Existence de carrières - Eboulement.

(sur les 3 moyens du pourvoi - 126) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées - Garde - Gardien - Etang - Eau de l'étang ayant provoqué l'effondrement d'un pavillon.


Références :

Code civil 1147, 1384 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 1992, pourvoi n°90-13792


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13792
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