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11/03/1992 | FRANCE | N°90-10827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mars 1992, 90-10827


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Simon Y..., demeurant ... (6e),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Caen (Chambres réunies), au profit de :

1°) M. André Z..., ingénieur, demeurant ... le Coeur à Paris (6e),

2°) Mme X... Chambras, épouse de M. André Z..., demeurant ... le Coeur à Paris (6e),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexÃ

©s au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Sense...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Simon Y..., demeurant ... (6e),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1989 par la cour d'appel de Caen (Chambres réunies), au profit de :

1°) M. André Z..., ingénieur, demeurant ... le Coeur à Paris (6e),

2°) Mme X... Chambras, épouse de M. André Z..., demeurant ... le Coeur à Paris (6e),

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 novembre 1989), qu'à la suite de difficultés survenues entre M. Y... et les époux Z..., copropriétaires dans un immeuble, du fait de l'exécution par le premier de travaux dommageables pour les seconds, la cour d'appel de Caen, statuant sur renvoi après cassation, a, par arrêt du 21 octobre 1980, dit M. Y..., qui avait été déclaré responsable de certains désordres, fondé à obtenir restitution de sommes versées en trop aux époux Z... en exécution d'un précédent arrêt cassé et de ses suites et a renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état pour conclure et communiquer des pièces justificatives en vue de dresser l'état des comptes ; qu'après expertise comptable, ordonnée par arrêt du 16 mars 1982, un arrêt du 20 janvier 1987 a condamné, in solidum, les époux Z... à payer à M. Y... la somme de 79 057,48 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 1979 ; que M. Y... a, le 1er juillet 1988, présenté requête à fin d'interprétation de l'arrêt du 21 octobre 1980, qui aurait, selon lui, prononcé, à l'encontre des époux Z..., une condamnation assortie du taux majoré des intérêts, dans les conditions prévues par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du 21 novembre 1989 de rejeter cette requête, alors, selon le moyen, 1°) que la fixation du point de départ des intérêts prononcés à la suite d'une condamnation justifie la recevabilité d'une requête en

interprétation, peu important que la question ait pu être analysée, par un autre juge du fond, comme une difficulté d'exécution ; d'où il suit qu'en statuant

comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que l'indétermination du quantum d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, dont le principe a d'ores et déjà été arrêté par le juge, ne fait pas

obstacle à ce que les intérêts, y compris les intérêts majorés, courent antérieurement à la fixation du quantum de la condamnation ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la créance de M. Y..., admise en son principe par l'arrêt du 21 octobre 1980, avait été fixée dans son montant par l'arrêt du 20 janvier 1987, qui avait condamné les époux Z... au paiement d'une somme d'argent avec intérêts aux taux légal à compter du 13 avril 1979, la cour d'appel, qui a retenu que les dispositions de ces arrêts étaient claires et précises et qu'il n'y avait pas lieu à interprétation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer aux époux Z... des dommages-intérêts pour abus de procédure, l'arrêt retient qu'au vu des arguments développés par M. Y..., la procédure en interprétation d'arrêt est manifestement abusive et vexatoire pour les époux Z..., qui ont été contraints de se défendre ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute faisant dégénérer en abus le droit pour M. Y... d'agir en interprétation d'arrêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer aux époux Z... des dommages-intérêts pour abus de procédure, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10827
Date de la décision : 11/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (Chambres réunies), 21 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mar. 1992, pourvoi n°90-10827


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10827
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