AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rabah X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société anonyme Union Méditérranéenne de Banques, ayant pour liquidateur amiable la Banque Nationale de Paris, dont le siège est ... (8e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Union Méditérranéenne de Banques, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1988) que la Banque nationale d'Algérie a le 4 avril 1977 détaché M. X..., salarié de la Banque centrale d'Algérie, auprès de l'Union méditerranéenne des banques (UMB) pour une durée de quatre ans renouvelable ; que l'UMB lui a notifié en décembre 1980 que son détachement prendrait fin à son terme mais qu'il a été néanmoins maintenu en fonction après cette date ; qu'en 1985, l'UMB a décidé sa liquidation amiable et a établi un plan social prévoyant la reprise des salariés par les Banques françaises ou algériennes actionnaires de l'UMB ou en cas de refus de leur part leur licenciement avec diverses indemnités de départ ; que M. X... ayant été placé en congé sans solde, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité forfaitaire prévue au plan social, de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, en premier lieu, qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. X..., mis à la disposition de l'UMB, ne se trouvait pas sous la subordination de celle-ci et n'était pas devenu, en fait, son salarié, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; et alors, en second lieu, que pour les mêmes raisons, la cour a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, en
premier lieu, que la cour, qui a constaté qu'en 1980 la BNA avait donné l'ordre à M. X... de reprendre son
poste aux conditions originaires et que ce dernier n'avait pas
déféré à cette injonction, préférant poursuivre sa carrière en France, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, que le contrat du 1er juillet 1977 comportait des clauses permettant à la fois, sa résiliation anticipée par l'UMB et sa prorogation éventuelle pour une durée indéterminée, ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors, en troisième lieu, et en tout état de cause, que la cour, qui a relevé que M. X... avait été maintenu dans ses fonctions par l'UMB après que celle-ci lui ait notifié la fin de son "contrat de détachement, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient pour apprécier les droits à indemnité du salarié, et a ainsi derechef violé les textes susvisés ; alors, en quatrième lieu, que la cour n'a pas répondu aux conclusions de M. X... selon lesquelles le directeur général de la Société nouvelle de banques de Syrie et du Liban avait précisé dans une lettre du 20 décembre 1985, qu'il avait engagé M. X... à l'essai, sans qu'il soit question d'un quelconque reclassement ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en cinquième lieu, que la cour d'appel, qui a aussi laissé sans réponse les écritures de M. X... selon lesquelles la décision de l'UMB du 29 mai 1985, de la placer en congé sans solde sans limitation de durée constituait une rupture du contrat imputable à l'employeur, a derechef violé le texte susvisé ; et alors, en sixième lieu, qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait M. X... dans ses conclcusions, si la suppression de son poste ne devait pas s'analyser en un licenciement pour motif économique intervenu en contravention des dispositions de l'article L. 321-7 du Code du travail, la cour a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; et alors, enfin, que, pour les mêmes raisons, la cour a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord qu'appréciant les éléments de la cause, la cour d'appel a retenu qu'il
n'était pas établi que le contrat de travail liant M. X... aux autorités bancaires algériennes ait été jamais rompu, qu'elle a en outre relevé que pendant tout le temps qu'il avait passé au sein de l'UMB, M. X... avait toujours perçu les indemnités attachées à son statut de salarié détaché ;
Attendu ensuite que la cour d'appel a relevé que le plan social établi par l'UMB prévoyait pour les salariés détachés par l'actionnariat algérien qu'ils pouvaient soit rejoindre leur poste d'origine en Algérie, soit mettre un terme à leur contrat algérien et que dans ce cas les banques actionnaires françaises étudieraient leur reclassement mais que M. X... n'avait pas mis un terme à son contrat ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions, a légalement justifié sa décision que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Union Méditérranéenne de
Banques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.