AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Théâtre Le Rex, société anonyme dont le siège social est sis ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de :
1°/ La société UIP (United International Pictures), société à responsabilité limitée dont le siège social est sis ... (9e),
2°/ La société Eden panorama, dont le siège social est sis ... (9e),
3°/ La société Gaumont associés, dont le siège social est sis ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
4°/ La société UGC diffusion, dont le siège social est sis ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
5°/ La Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français, syndicat professionnel dont le siège social est sis ... (8e),
6°/ La Fédération nationale des distributeurs de films, syndicat professionnel dont le siège social est sis ... (8e),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président et rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Théâtre Le Rex, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société United International Pictures (UIP), de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eden panorama, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société UGC diffusion, de Me Delvolvé, avocat de la Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français et de la Fédération nationale des distributeurs de films, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation le 14 janvier 1992 et le 16 janvier 1992, Me Choucroy et la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocats à cette cour, ont déclaré respectivement au nom de la société Théâtre Le Rex et de la société UGC diffusion, se désister, le premier,
de son pourvoi principal, le second, de son pourvoi incident, formés respectivement contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 octobre 1989, au profit des sociétés United International Pictures (UIP), Eden panorama, Gaumont associés, la Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de fims français et la
Fédération nationale des distributeurs de films, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 5 février 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Théâtre Le Rex et la société UGC diffusion de leur désistement du pourvoi par elles formé respectivement contre l'arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Théâtre Le Rex et la société UGC diffusion aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt douze.