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09/03/1992 | FRANCE | N°91-85277

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1992, 91-85277


/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt n° 3 de ladite Cour, 13ème chambre, en date du 5 juillet 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Y... ALLO du chef d'infractions

au Code de la sécurité sociale, a relaxé le prévenu ;

Vu le mémoire produit ;

Su...

/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de X... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt n° 3 de ladite Cour, 13ème chambre, en date du 5 juillet 1991, qui, dans les poursuites exercées contre Y... ALLO du chef d'infractions au Code de la sécurité sociale, a relaxé le prévenu ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, en ce que l'arrêt a relaxé le d prévenu, aux motifs que l'activité de la société qu'il dirige ne saurait être considérée comme "une profession médicale, au sens de l'arrêté du 3 novembre 1987 et qu'en conséquence il n'est ni auteur ni coauteur de cette contravention ;

"alors qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que les faits poursuivis ont été l'oeuvre commune de Allo et des infirmiers, que la participation solidaire de ceux-ci à la pratique des prix illicites constituait, à la charge de chacun d'eux, la perpétration même des contraventions poursuivies, alors même que Allo n'exerçait pas, personnellement, une profession médicale" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Y... Allo a exploité une entreprise "Delta Infirmières" dont l'activité consistait à centraliser les appels de personnes demandant l'intervention d'un infirmier, à organiser celle-ci en transmettant les demandes aux auxiliaires médicaux disponibles travaillant avec le centre et à répercuter sur ceux-ci le prix de la prestation effectuée ; que le prix facturé incluait, outre le coût de la prestation de service de Delta Infirmières, les honoraires des infirmiers correspondant aux actes effectués et calculés selon la tarification en vigueur ainsi qu'un supplément de rémunération illicite destinés aux infirmiers intervenants ; que Y... Allo et les infirmiers ont été poursuivis pour dépassement de prix ou tarifs conventionnels en contravention avec la réglementation des prix et honoraires des professions médicales et des auxiliaires médicaux ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu, la cour d'appel énonce qu'en raison des agissements ci-dessus rappelés, Allo ne saurait être considéré ni comme auteur, faute d'exercer personnellement une profession médicale, ni comme coauteur des infractions commises par les infirmiers, mais qu'en revanche il s'était rendu complice des actes répréhensibles de ces derniers pour les avoir en connaissance de cause aidés ou assistés ; que, toutefois, les règles de la complicité prévues aux articles 59 et 60 du Code pénal ne s'étendant pas à la matière des contraventions, le prévenu ne peut qu'être renvoyé des fins de la poursuite ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations dont il résulte qu'Allo n'a pas personnellement participé à la perception du supplément de rémunération illicite destinée aux infirmiers, la d cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen doit dès lors être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-85277
Date de la décision : 09/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1992, pourvoi n°91-85277


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.85277
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