LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Michel, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 1991, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ainsi que la publication de la décision ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi a été formé par d déclaration au greffe de Me de B..., avocat au barreau de Caen, substituant Me A..., avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration se trouve annexée un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me A... ; Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier d'un pouvoir spécial ; qu'il ne résulte ni de la déclaration de pourvoi ni du pouvoir annexé que Me de B... ait appartenu à une société civile professionnelle constituée en commun avec Me A... ; qu'ainsi il était inhabile à substituer celui-ci pour former le pourvoi en cassation qui, dès lors, est irrecevable ; Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. de X... de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Z..., Maron, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;