LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge Z..., demeurant au Puy (Haute-Loire), ...,
en cassation d'une décision rendue le 6 juillet 1989 par la commission régionale d'incapacité permanente de Clermont-Ferrand, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Loire, dont le siège est au Puy-en-Velay (Haute-Loire), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chaussade, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z... a été victime d'un accident du travail le 6 octobre 1987 à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 4 %, que sur contestation de l'assuré, la commission technique régionale d'invalidité de Clermond-Ferrand a confirmé la décison de la caisse ; Attendu que l'assuré fait grief à la décision attaquée de ne lui avoir reconnu qu'un taux d'incapacité permanente de 4 % alors, selon le moyen, que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ; que la commission, en refusant de tenir compte de l'inaptitude de l'assuré à poursuivre son activité salariée, a violé l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la commission régionale d'invalidité a déclaré se déterminer au vu de l'ensemble des pièces médicales et administratives jointes au dossier ; que cette appréciation motivée, qui se réfère par ailleurs aux éléments visés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et notamment aux répercussions professionnelles des séquelles de l'accident, échappe aux griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la CPAM de la HauteLoire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.