LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Jorca, dont le siège social est rue du docteur Schweitzer, ..., Ars-sur-Moselle (Moselle),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi, qui tend à faire censurer la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne, d'une part, à reprocher à la cour d'appel de n'avoir pas recherché les obligations imposées par la législation en vigueur sur le statut du représentant VRP multicartes, sans préciser quelle disposition du statut aurait été méconnue, d'autre part, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait ; qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;