LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Angèle Z..., demeurant à Saint-Priest (Rhône), 206, cité de la Cordière, bât. D 4,
en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Pradon, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 6 juin 1983, Mme Z... s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 7 % ; que ce taux ayant été, sur révision, réduit à 5 % le 4 décembre 1987, la caisse primaire d'assurance maladie a converti sa rente initiale en capital ; Attendu que Mme Z... fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 14 février 1989), de l'avoir déboutée de son recours, alors, selon le moyen, que la conversion éventuelle d'une rente accident du travail, dont le taux est inférieur à 10 %, en un capital, ne peut être ordonnée que si la consolidation de l'accident du travail est postérieure au 3 novembre 1986, date de prise d'effet de la loi du 3 janvier 1985 en sorte que n'ont pas à être prises en considération les dates de révision de taux de rente effectuées après le 3 novembre 1986 ; qu'ayant constaté que la consolidation de l'accident du travail dont avait été victime l'intéressée était antérieure à cette date, le tribunal ne pouvait statuer comme il l'a fait sans violer les articles L. 434-1 et R. 434-1 du Code de la sécurité sociale, ni méconnaître les dispositions de la loi du 3 janvier 1985 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions interprétatives de l'article 4 de la loi n° 89.4 du 7 juillet 1989, modifiant l'article 69 de la loi n° 85.10 du 3 Février 1985, qu'une indemnité
en capital est versée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %, alors même que la consolidation de son état ou la nouvelle fixation de ce taux sont postérieures au 1er novembre 1986 ; D'où il suit que la décision déférée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;