LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche Comté, domicilié à Besançon (Doubs), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, dans l'affaire opposant :
M. Denis Z..., demeurant à Vigeois (Corrèze),
défendeur à la cassation ; à :
l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Montbéliard, dont le siège est à Montbéliard (Doubs), ...,
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Chaussade, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour exonérer M. Z... de l'intégralité des majorations de retard encourues pour paiement tardif des cotisations personnelles d'allocations familiales afférentes aux années 1984, 1985, 1986 et 1987, la décision attaquée se borne à relever la bonne foi de l'intéressé ; Attendu cependant que si la bonne foi du débiteur permet au tribunal des affaires de sécurité sociale, en application de l'article R. 243-20, alinéa 1, du code précité, d'accorder une réduction des majorations de retard, la remise totale ne peut, en cas de retard égal ou supérieur à 15 jours, intervenir que dans des cas exceptionnels, avec l'approbation conjointe du trésorier payeur général et du préfet de région, approbation qui, en l'espèce, n'avait pas été sollicitée ; D'où il suit qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la remise de la fraction irrémissible des majorations de retard, le jugement rendu le 20 mars 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.