AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Guy Y..., demeurant villa "Tintoretto", quartier les Vespins à Saint-Laurent-du-Var (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 19 octobre 1987) M. X... a été engagé en qualité d'appenti-restaurateur peintre par M. Y... le 16 février 1981 ; que son contrat d'apprentissage expirant le 30 juin 1983, l'employeur a poursuivi les relations de travail au delà de cette date ; que cependant le 21 juillet 1983, M. Y... a fait connaitre à M. X... qu'il ne pouvait le garder à son service au delà du 31 juillet 1983 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement alors qu'en vertu de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les prétentions du demandeur sont fixées par l'acte introductif d'instance, qu'en l'espèce la demande présentée par M. X... au conseil des prud'hommes de Grasse visait notamment une indemnité de licenciement, que le jugement du 2 mai 1984 du dit conseil de prud'hommes rappelant la demande de M. X... constatait de façon expresse que cette demande visait notamment une indemnité de licenciement, qu'en outre dans ses dernières conclusions d'appel, M. X... demandait à la cour d'appel d'"allouer à M. Jean-Luc X... le bénéfice de ses précédentes écritures", de sorte que manque de base légale au regard du texte susmentionné l'arrêt attaqué qui refuse au salarié une indemnité de licenciement au motif qu'il ne l'aurait pas demandée, que, de surcroit, la demande de M. X... et le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 2 mai 1984 ayant expressément indiqué que le salarié
réclamait le paiement " d'une indemnité de licenciement ", c'est au prix d'une dénaturation de ces termes clairs et précis de ces documents, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, que l'arrêt attaqué a affirmé que l'indemnité de licenciement n'était pas réclamée ;
Mais attendu que, ni dans ses conclusions de première instance, ni dans ses conclusions d'appel, le salarié ne réclamait le paiement de
l'indemnité de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas, comme le soutien à tort le moyen, débouté le salarié de sa demande ; qu'elle a seulement constaté qu'elle n'était
pas saisie de cette demande ; que le premier moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué l'intégralité de la somme qu'il réclamait à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-6 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que M. X... a été victime d'un licenciement abusif, ne répare que son préjudice moral, aux motifs qu'il ne justifiait pas de sa situation vis à vis de l'Assedic pour la période de 18 mois ayant suivi son licenciement, sans s'expliquer sur le document daté du 27 octobre 1983, versé aux débats par le salarié, émanant de l'Assedic des Alpes-Maritimes et indiquant à M. X... ses droits à la suite de son licenciement, avec la précision suivante notamment : "Ainsi, à la date du 5 septembre 1983, vos droits sont les suivants : 73, 58 francs durant 365 jours au titre de l'allocation de base ; le paiement de vos allocations sera effectué mensuellement à terme échu dans les 15 premiers jours du mois suivant..." ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice subi par le salarié en application de l'article L. 122-14-6 du Code de travail ; que le second moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.