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04/03/1992 | FRANCE | N°90-40858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mars 1992, 90-40858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société industrielle automobile de l'Ouest, dite "SIAO-Peugeot", dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section commerce), au profit de :

1°) M. Gabriel Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

2°) M. Daniel E..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

3°) M. Marc F..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'aud

ience publique du 5 février 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Monboisse, consei...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société industrielle automobile de l'Ouest, dite "SIAO-Peugeot", dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),

en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Nantes (section commerce), au profit de :

1°) M. Gabriel Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

2°) M. Daniel E..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

3°) M. Marc F..., demeurant ... (Loire-Atlantique),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. C..., H..., I..., J..., B..., G... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. A...
D... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Société industrielle automobile de l'Ouest (SIAO-Peugeot), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, que selon le jugement attaqué, et la procédure, antérieurement à 1985, la Société industrielle automobile de l'Ouest, dite "SIAO-Peugeot" accordait, le jour de la mi-carême, le paiement d'une demi-journée qui était chômée ; que par une note d'information au personnel du 1er mars 1985, la société annonçait que l'après-midi de la mi-carême 21 mars 1985, les établissements seraient ouverts en raison d'un contexte très difficile ; que par une nouvelle note au personnel du 20 mars 1985, après concertation avec les instances syndicales, elle précisait que les salariés auraient la possibilité le jour de la mi-carême 21 mars soit de travailler, soit de prendre un jour de congé-payé, soit une demi-journée sans solde et qu'en fin d'année l'après-midi pourrait être payée si les résultats financiers de la SIAO en 1985 tendaient vers l'équilibre ; que pour les années 1986 et 1987 la SIAO reconduisait une solution semblable ; que trois salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin

d'obtenir la condamnation de la société au paiment de la demi-journée de la mi-carême pour les années 1985, 1986, 1987 ; Attendu que pour condamner la société à payer aux salariés des rappels de salaire corespondant aux retenues effectuées par celle-ci au titre des absences lors des après-midis de la mi-carême de 1986 et de

1987, le conseil de prud'hommes a retenu que des accords n'avaient pas été conclus entre l'employeur et les organisations syndicales, en vue de la suppression de l'usage ; qu'en statuant ainsi sans préciser s'il s'agissait d'un usage local, ou d'un usage d'entreprise, lequel pouvait être dénoncé par un avis adressé aux salariés et aux institutions représentatives, le conseil de prud'hommes n'a pas donné à la Cour de Cassation les moyens d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ; Condamne MM. Z..., E... et F..., envers la SIAO-Peugeot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nantes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40858
Date de la décision : 04/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Jours fériés et chômés - Rémunération - Usage - Suppression - Conditions - Constatations insuffisantes.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nantes, 07 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mar. 1992, pourvoi n°90-40858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.40858
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