AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Odette, épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre, section A), au profit de M. Y... Jacques,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de Mme X... Y..., de Me Barabuc-Bénabent, avocat de M. Jacques Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 242 du Code civil, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier l'existence et la gravité des faits allégués et pour dire que les faits reprochés à l'un des conjoints étaient dépouillés de leur caractère de gravité que le comportement de l'autre, dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. Jacques Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;