LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., agriculteur, demeurant les Frimas à Craponne-Sur-Arzon (Haute-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de la Coopérative d'utilisation de matériel agricole, dite CUMA, dont le siège social est prairie Bachelard à Craponne-Sur-Arzon (Haute-Loire),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la CUMA, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 5 juillet 1990), qu'en manoeuvrant un silo épandeur d'engrais appartenant à la Coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) dont il était membre, M. X... se blessa ; qu'il demanda à la CUMA la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande alors que, d'une part, saisie, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, en ne recherchant pas si la faute relevée contre la victime était imprévisible et irrésistible pour le gardien du silo, et qui, de M. X... ou de la CUMA, était le gardien de la chose, la cour d'appel aurait violé ce texte ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que la CUMA ne fournissait aucune instruction aux usagers, la notice affichée sur l'engin étant tellement sommaire que la CUMA avait manqué à son devoir de conseil ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, retient que le silo avait été mis par la Cuma à la disposition de M. X... qui en avait la maîtrise et effectuait les manoeuvres au moment de l'accident ; qu'il résulte de ces énonciations que M. X... avait les pouvoirs d'usage, de décision et de contrôle caractérisant la garde ; Et attendu que la cour d'appel, par motifs adoptés, répondant aux
conclusions, retient que l'appareil était muni d'un mode d'emploi suffisamment précis pour permettre son utilisation par des non-agriculteurs, et que M. X..., qui avait l'expérience de ce silo, ne pouvait invoquer une insuffisance d'information ; D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;