La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/1992 | FRANCE | N°90-14474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 1992, 90-14474


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie de Saint-Germain, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :

1°/ M. Michel F..., demeurant "Fleury-la-Tour", Tintury à Châtillon-en-Bazois (Nièvre),

2°/ M. Patrick F..., demeurant ... (Nièvre),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique d

e cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Compagnie de Saint-Germain, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (8e),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :

1°/ M. Michel F..., demeurant "Fleury-la-Tour", Tintury à Châtillon-en-Bazois (Nièvre),

2°/ M. Patrick F..., demeurant ... (Nièvre),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. H..., J..., Z..., Y..., D..., X..., I..., C..., G...
E..., M. Aydalot, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Compagnie de Saint-Germain, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts F..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 1990), qu'en vertu de trois baux ayant pris effet le 1er janvier 1977, qui lui ont été cédés le 18 décembre 1980, la société Compagnie de Saint-Germain est locataire de locaux à usage commercial situés ... et appartenant aux consorts F... ; que ces derniers ont refusé de renouveler ces baux ; Attendu que la société Compagnie de Saint-Germain fait grief à l'arrêt, qui décide qu'elle ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux, de retenir qu'elle n'est pas immatriculée au registre du commerce pour ces locaux, alors, selon le moyen, "1°/ que le siège social d'une société peut être distinct du lieu du principal établissement ; qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que la société preneuse, dont le siège social était alors situé ..., ne pouvait, bien qu'elle fût inscrite au registre du commerce, conserver un droit au renouvellement des baux relatifs aux locaux situés ... 1er, faute d'avoir fait une déclaration d'établissement secondaire, la cour d'appel, qui n'a pas relevé

l'existence de l'exploitation d'un fonds de commerce au lieu du siège social, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ; 2°/ qu'en toute hypothèse, l'argumentation mise en oeuvre par le preneur dans ses conclusions d'appel tendait à démontrer qu'une erreur matérielle relative au lieu du principal établissement s'était produite, ainsi que l'avaient reconnu les services du registre du commerce, lors d'une inscription modificative du 4 mai 1981, son principal établissement étant situé ... et non au lieu du siège social situé ... ; qu'en affirmant pourtant que le preneur faisait valoir que, par suite d'une erreur matérielle, lors d'une inscription modificative du 4 mai 1981, il avait été indiqué que le siège social était au ..., au lieu du ..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, par suite, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3°/ qu'en ne recherchant pas, dès lors, ainsi qu'elle y était invitée, si ce n'était pas à la suite d'une erreur matérielle que, lors de l'inscription modificative du 4 mai 1981, il avait été indiqué que son principal établissement était situé au lieu du siège social, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que la société Compagnie de Saint-Germain ayant soutenu que, lors de l'inscription modificative du 4 mai 1981, une erreur avait été commise en indiquant que son siège était ..., la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige et a légalement justifié sa décision en retenant, d'une part, que l'inscription du 4 mai 1981 ne comportant aucune erreur quant à l'indication du siège social, la régularisation, qui était intervenue postérieurement à la demande de renouvellement en utilisant un imprimé "déclaration de modification de siège", était sans objet, d'autre part, que, le 4 mai 1981, le chiffre "zéro" avait été porté à la rubrique "nombre de succursales ou autres établissements" et que la société Compagnie de Saint-Germain reconnaissait ainsi qu'elle n'exploitait pas le fonds du ..., ou que, si elle l'exploitait, elle entendait ne donner aucune publicité à ce commerce ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie de Saint-Germain, envers les consorts F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14474
Date de la décision : 04/03/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Etablissement secondaire - Conditions - Immatriculation au registre du commerce - Erreur d'immatriculation prétendue - Constatations des juges du fond.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 1992, pourvoi n°90-14474


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14474
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award