LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stevan Z..., domicilié ... (2ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de Mme Martine de Y..., née Combier, domiciliée ...
X... Martin (Alpes-maritimes),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme de Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mme de Y..., bailleresse, ayant, par conclusions additionnelles, demandé que soit constatée l'inexécution par M. Z..., preneur, de ses obligations et ordonnée son expulsion, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction en retenant que Mme de Y... sollicitait ainsi la résiliation judiciaire du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;