LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles A..., agriculteur, demeurant à Les Vallois (Vosges) Darney,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre), au profit de M. Claude Y..., demeurant à Serocourt (Vosges) Lamarche,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Parmentier, avocat de M. A..., de Me Brouchot, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a confié sa jument à M. A..., qui l'a transportée dans une pâture appartenant à M. X..., sur la propriété duquel se trouvait l'étalon de M. A... ; que, le 11 mai 1985, alors que M. X... conduisait l'étalon à la longe et passait devant le parc où était enfermée la jument, celle-ci s'en est brusquement échappée et, se précipitant sur le cheval, lui a décoché un violent coup de sabot à la suite duquel l'étalon, grièvement blessé, a dû être abattu ; que M. A... a assigné M. Y... en dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1385 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 17 mai 1990) l'a débouté de sa demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la responsabilité quasi-délictuelle prévue par l'article 1385 du Code civil n'est écartée au profit de la responsabilité contractuelle que dans l'hypothèse où le dommage provoqué par l'animal constitue l'inexécution fautive d'une obligation contractuelle ; qu'en écartant l'application de ce texte, au seul motif que le dommage se rattachait directement à l'accord intervenu entre les parties au sujet de la saillie de la jument, sans rechercher si le dommage provoqué par cet animal avait consisté dans l'inexécution ou dans la mauvaise exécution d'une obligation contractuelle, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de
l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la personne chargée par le propriétaire de s'occuper de l'animal et non de s'en servir, au sens de l'article 1385 du Code civil, agit dans l'intérêt du propriétaire, de telle sorte que celui-ci conserve sa qualité de gardien ; qu'en relevant que la convention de saillie avait conféré la garde de l'animal à M. A..., sans répondre à ses conclusions selon lesquelles M. Y... n'avait pas perdu la garde de l'animal, dès lors que M. A... n'avait accepté de vérifier les chaleurs de
la jument que dans l'intérêt exclusif de son propriétaire, en l'absence de toute rémunération, et qu'au surplus l'accident était intervenu alors que la jument était encore enfermée dans un parc, séparément du cheval, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il importait de rechercher si, en l'espèce, l'évènement dommageable se rattachait à l'inexécution ou à l'exécution défectueuse de la convention de saillie, l'arrêt attaqué a constaté que l'accident s'était produit dans la phase préparatoire de ce contrat à l'exécution duquel il devait être rattaché ; qu'il a ensuite relevé à la charge de M. A... une faute ayant consisté à omettre les précautions destinées à prévenir ou à éviter une ruade possible de la jument ; qu'ayant ainsi caractérisé une mauvaise exécution de la convention, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté M. A... de sa demande de dommages-intérêts pour perte de son étalon, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention de saillie comporte une obligation de sécurité ; qu'en relevant qu'il ne pouvait être sérieusement fait grief à M. Y... de ne pas avoir signalé à l'étalonnier le caractère prétendument ombrageux et agressif de sa jument, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1135 du Code civil ; alors, ensuite, qu'en se bornant à constater que M. A... n'ignorait rien des difficultés pouvant survenir à l'occasion de la mise en présence d'une jument et d'un étalon, sans relever à sa charge aucune faute en relation avec le dommage qui soit de nature à exonérer M. Y... de sa responsabilité, l'arrêt attaqué a privé
sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en relevant, d'un côté, qu'un étalonnier normalement conscient devait subodorer que les entreprises de son cheval pouvaient susciter une telle réaction de la part de la jument et, d'un autre côté, que, lors de l'accident, le cheval était conduit
à la longe par M. X..., tandis que la jument était enfermée dans un parc, ce dont il se déduisait nécessairement l'absence d'entreprises de la part du cheval lors de l'accident, la juridiction du second degré a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que M. A..., en sa qualité d'étalonnier, n'ignorait rien des difficultés pouvant survenir à l'occasion de la mise en présence d'un étalon et d'une jument, la cour d'appel a pu en déduire qu'en s'abstenant de lui signaler le caractère prétendument ombrageux et agressif de sa jument, M. Y... n'avait pas commis de faute susceptible d'exonérer M. A... de sa responsabilité ; Attendu, ensuite, qu'il n'y a aucune contradiction à relever qu'un étalonnier doit prévoir les réactions de la jument et à constater, en l'espèce, que celle-ci a eu précisément une réaction brutale consistant à s'échapper de son parc et à décocher un violent coup de sabot à l'étalon ; D'où il suit que le second moyen ne peut davantage être retenu en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;