AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. John R. A..., demeurant ... USA, agissant en qualité d'exécuteur testamentaire de Mme Florence X... et de président de la Fondation américaine Florence Gould,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section B), au profit de Mme Gabrielle de Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), "La Pastourelle", ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Parmentier, avocat de M. A..., de Me Choucroy, avocat de Mme de Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait des juges d'appel (Aix-en-Provence, 24 avril 1990) qui ont estimé que M. A... ne fournissait aucun élément justificatif, lui permettant d'établir qu'un tableau de Maurice de Vlaminck, qu'il revendiquait comme ayant appartenu à Florence X..., dont il était l'exécuteur testamentaire, ait fait l'objet d'un prêt viager à Mme Z..., aux droits de laquelle vient sa fille, Mme de Y..., et que la possession de ce bien, par ces dernières, se soit trouvée entachée d'un vice faisant échec à la présomption de propriété édictée par l'article 2279 du Code civil en faveur du possesseur, de sorte que l'action en revendication de l'intéressé devait être rejetée ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. A..., envers Mme de Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.