LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy C.,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1990 par la cour d'appel de Metz, au profit de Mme Andrée O., épouse B.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, de Saint-Affrique, Thierry, Gélineau-Larrivet, Forget,
Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. C., de Me Choucroy, avocat de Mme O., épouse B., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux C.-O., mariés sans contrat en 1951, ont été divorcés par jugement du 10 juin 1966, passé en force de chose jugée le 19 août 1966 ; que Mme O. et M. C. ont conclu, le 18 janvier 1967, une convention par laquelle Mme O. déclarait "renoncer à faire valoir les droits éventuels sur les immeubles appartenant à la communauté" et avait reçu, en contrepartie, la somme de 15 000 francs ; que Mme O. a, le 13 janvier 1969, demandé la révision, pour lésion, du partage de la communauté que la convention aurait réalisé ; que l'arrêt attaqué (Metz, 28 mars 1990), statuant sur renvoi après cassation, a constaté l'acceptation par Mme O. de la communauté et a ordonné le partage de celle-ci ; Attendu que M. C. reproche à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant l'acceptation tacite de la communauté par Mme O. de la seule constatation qu'après le divorce, elle avait utilisé les biens communs, la cour d'appel a violé les articles 1453 et suivants, anciens, du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a, encore, violé les mêmes textes ainsi que l'article 1134 du même code en déduisant l'intention
de Mme O. d'accepter tacitement la communauté de la convention par laquelle elle déclarait y renoncer ; alors, enfin, qu'elle a privé, aussi, sa décision de base légale en se bornant à relever, pour la période antérieure à la convention, que la vie commune s'était
poursuivie après le divorce, circonstance qui, étrangère à la propriété des biens communs, ne pouvait permettre de déduire la volonté d'accepter tacitement la communauté ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine, exempte de contradiction, que la cour d'appel, statuant en application des articles 1453, 1454 et 1463, anciens, du Code civil, a estimé que Mme O., en s'immisçant, après divorce, dans la gestion de la communauté, avait tacitement accepté cette dernière ; qu'elle en a exactement déduit, cette acceptation étant irrévocable, que la renonciation contenue dans la convention de 1967 était inopérante, de sorte que celle-ci ne pouvait s'analyser qu'en une convention de partage, devenue caduque pour n'avoir pas été suivie d'un acte authentique comme l'exige l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision d'ordonner le partage de la communauté et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;