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03/03/1992 | FRANCE | N°90-14103

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 mars 1992, 90-14103


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Donne défaut contre M. Z... ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., président du conseil d'administration, et les sociétés Réalisation France industries (RFI) et Mischler A..., administrateurs de la société Ad'Hoc mise le 15 mars 1985 en liquidation des biens ont été assignés par M. X..., syndic, en paiement des dettes sociales ; que les premiers juges ont déclaré recevable et fondée cette action ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, sur l'appel principal de M. Y... et l'appel provoqué de la

société RFI, déclaré irrecevable en l'état la demande de M. X..., ès qualités, à l'encontre...

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Donne défaut contre M. Z... ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., président du conseil d'administration, et les sociétés Réalisation France industries (RFI) et Mischler A..., administrateurs de la société Ad'Hoc mise le 15 mars 1985 en liquidation des biens ont été assignés par M. X..., syndic, en paiement des dettes sociales ; que les premiers juges ont déclaré recevable et fondée cette action ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, sur l'appel principal de M. Y... et l'appel provoqué de la société RFI, déclaré irrecevable en l'état la demande de M. X..., ès qualités, à l'encontre de la société Mischler Sopreca alors, selon le pourvoi, que l'appel principal de M. Y... et l'appel provoqué de la société RFI ne remettaient pas en cause et ne pouvaient légalement remettre en cause, le chef du jugement intéressant la société Mischler Sopreca, quand bien même ils auraient été déclarés solidaires à l'égard des créanciers de la société Ad'Hoc ; qu'à défaut d'appel provoqué de la part de la société Mischler Sopreca, les juges du second degré ne pouvaient infirmer le jugement entrepris en ce qui la concernait, sans violer les articles 4, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sur l'appel général de M. Y..., M. X..., intimé, avait ès qualités conclu tant contre celui-ci que contre la société Mischler Sopreca, partie mise en cause non comparante et la société RFI ; qu'ainsi l'ensemble du litige était dévolu à la juridiction d'appel et concernait toutes les parties à la procédure de première instance ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Mais sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 98 du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu que l'arrêt déféré a dit irrecevable, en raison de la suspension des poursuites individuelles, la demande du syndic à l'encontre de la société Mischler Sopreca mise en liquidation des biens le 17 janvier 1986 et l'a renvoyé à suivre la procédure de vérification des créances prévue par les articles 45 et suivants du décret du 22 décembre 1967 ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la liquidation des biens de la société Ad'Hoc ayant été prononcée par le Tribunal dont la décision lui était déférée, il incombait à ce tribunal de déterminer le montant du passif mis à la charge de la société Mischler Sopreca en sa qualité de dirigeant de la société Ad'Hoc, pour permettre au syndic de celle-ci de produire à la liquidation des biens de la société Mischler Sopreca, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14103
Date de la décision : 03/03/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'intimé - Partie à la procédure en première instance n'ayant pas relevé appel - Intimé ayant conclu contre elle - Portée.

1° Lorsque sur l'appel non limité d'une partie, l'intimé conclut aussi contre une autre partie à la procédure en première instance, mais qui n'a pas elle-même relevé appel, l'ensemble des litiges est néanmoins dévolu à la cour d'appel même en ce qui concerne cette partie mise en cause non-comparante.

2° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Article 99 de la loi du 13 juillet 1967 - Montant du passif mis à la charge du dirigeant social - Fixation - Tribunal ayant prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale - Compétence.

2° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Article 99 de la loi du 13 juillet 1967 - Montant du passif mis à la charge du dirigeant social - Suspension des poursuites individuelles - Possibilité pour le dirigeant social de l'invoquer (non).

2° Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est lui-même en règlement judiciaire ou en liquidation des biens, le montant du passif mis à sa charge par application de l'article 99 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 est déterminé, selon l'article 98 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967, par le Tribunal qui a prononcé le règlement judiciaire ou la liquidation des biens de la personne morale, sans que puisse être opposée la règle de la suspension des poursuites individuelles.


Références :

Décret 67-1165 du 22 décembre 1967 art. 98
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 01 février 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1974-10-30 , Bulletin 1974, V, n° 517, p. 484 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 mar. 1992, pourvoi n°90-14103, Bull. civ. 1992 IV N° 98 p. 71
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 98 p. 71

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lassalle
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14103
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