LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Pompes funèbres générales, dont le siège est ... (Côte-d'Or), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Dijon, au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant ... (Côte-d'Or),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société des Pompes funèbres générales, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit ci-après :
Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 6 juillet 1989) a rejeté la demande de la société des Pompes funèbres générales qui réclamait à Mme Y... la somme de 8 053 francs, représentant le prix de ses prestations relatives aux obsèques de M. Y... ; Attendu que le jugement constate que la société s'étant chargée, lors de la cérémonie religieuse, de transporter au cimetière les couronnes, fournies par un fleuriste, les a déposées par erreur sur une autre tombe que celle de M. Y... ; qu'il retient que cette faute a causé un préjudice, dont, en déboutant la société, il fixe par làmême l'étendue ; qu'ainsi, le tribunal d'instance, qui a répondu aux conclusions invoquées, a, sans méconnaître l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;