AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 novembre 1991 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols aggravés, arrestations et séquestrations illégales, vol et escroqueries, infirmant les ordonnances du juge d'instruction, a ordonné sa mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
b Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué ayant ordonné la mise en liberté de Thierry Y..., ce dernier est sans intérêt à se pourvoir contre cette décision qui ne lui fait pas grief ; qu'en cet état, sa demande tendant à sa comparution personnelle devant la chambre criminelle est sans objet ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Jorda conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;