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27/02/1992 | FRANCE | N°90-44591

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-44591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association "Les Nouettes", dont le siège est à Aube (Orne), domaine des Nouettes,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de :

1°/ Mme Claudine X..., demeurant à Saint-Ouen en Belin (Sarthe), Le Bois de la Butte,

2°/ l'ASSEDIC de l'Orne, dont le siège social est à Alençon (Orne), ...,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ

isation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :

M. Waq...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association "Les Nouettes", dont le siège est à Aube (Orne), domaine des Nouettes,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de :

1°/ Mme Claudine X..., demeurant à Saint-Ouen en Belin (Sarthe), Le Bois de la Butte,

2°/ l'ASSEDIC de l'Orne, dont le siège social est à Alençon (Orne), ...,

défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Association "Les Nouettes", de Me Delvolvé, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 juillet 1990), que Mme X..., embauchée le 5 janvier 1974 en qualité de médecin psychiatre par l'association Les Nouettes, a été licenciée pour faute grave par lettre du 26 octobre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'association Les Nouettes à payer à Mme X... une indemnité de préavis, les congés payés sur préavis, une indemnité de licenciement conventionnelle, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les dépens, et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée du jour du licenciement et dans la limite de six mois d'indemnités, alors, d'une part, qu'il incombe au salarié qui allègue que le reçu pour solde de tout compte aurait été signé alors que le contrat de travail était toujours en cours d'exécution d'en apporter la preuve ; que la cour d'appel, qui a mis cette preuve à la charge de l'employeur, a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, en tout état de cause, que le fait qu'au vu des bulletins de paie, le salaire du mois d'octobre ait été intégralement versé est inopérant pour établir que le contrat n'avait pas été rompu le 27 octobre, le

règlement du salaire et la remise de bulletins de paie ne pouvant à eux seuls établir la prolongation d'un rapport de travail et ce, a fortiori, lorsqu'aucune contrepartie de travail n'est accomplie ; que la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas établi que le contrat de travail était rompu le 27 octobre 1987, en relevant que les bulletins de paie établissaient que le salaire du mois d'octobre avait été intégralement réglé sans rechercher si la salariée avait accompli un travail en contrepartie de la rémunération, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que des observations, même écrites, adressées au salarié concernant son comportement, qualifiées par son auteur "d'avertissement à titre conservatoire", visant des dispositions du règlement intérieur qui ne concernent pas les mesures disciplinaires, et formulées, également par leur auteur, sous la réserve de l'appréciation que le bureau du conseil d'administration pourrait être amené à porter sur ces faits, ne constituent pas un avertissement au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail ; qu'en estimant que la lettre en date du 17 septembre 1987 constituait un avertissement au sens de l'article L. 122-40 du Code du travail, la cour d'appel a violé ledit article ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a jugé que la signature du reçu pour solde de tout compte par la salariée après la fin de la relation de travail n'était pas établie ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la lettre du 17 septembre 1987 reprochant à la salariée un comportement fautif lui notifiait un avertissement, la cour d'appel a décidé à bon droit que malgré la mention "à titre conservatoire" dont l'employeur avait cru assortir cette mesure, celle-ci constituait une sanction disciplinaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44591
Date de la décision : 27/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Fait ayant déjà donné lieu à un avertissement - Conditions - Sanction disciplinaire.


Références :

Code du travail L122-40

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 05 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 1992, pourvoi n°90-44591


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.44591
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