LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ZA "La Perraudière" à Saint-Martin du Fouilloux (Maine-et-Loire),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 juin 1990), que M. Y..., engagé par M. X... le 22 août 1983, en qualité de chauffeur poids lourds, a été licencié pour faute grave le 31 mai 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, alors que, d'une part, la cour d'appel a invoqué des faits anciens déjà sanctionnés ; alors que, d'autre part, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité des faits invoqués à l'appui du licenciement ni de leur gravité ; alors qu'enfin, l'employeur n'a pas estimé la faute suffisamment grave pour justifier un renvoi immédiat puisqu'il a conservé le salarié pendant quatre jours ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que M. Y... avait, le 16 mai 1988, endommagé le système de sécurité d'une installation de chargement de la société Elf-France et avait quitté les lieux sans révéler ce fait, lequel faisait suite à de nombreux incidents causés par la négligence et l'imprudence du salarié dont les conséquences auraient souvent pu être graves tant pour les tiers que pour l'entreprise ; d'autre part, que l'employeur, informé des faits le 18 mai 1988, avait, dès le lendemain, convoqué le salarié à l'entretien préalable au licenciement et l'avait mis à pied à titre conservatoire le 25 mai, après lui avoir interdit, dès le 20 mai, de reprendre le volant d'un camion ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu en déduire, sans
encourir les griefs du moyen, que le licenciement du salarié procédait d'une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;