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27/02/1992 | FRANCE | N°90-42499

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-42499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., à L'Union (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit :

1°) de M. Y..., administrateur judiciaire de la société Socidoc, société anonyme, domicilié ... (Haute-Garonne),

2°) de l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Co

de de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., à L'Union (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit :

1°) de M. Y..., administrateur judiciaire de la société Socidoc, société anonyme, domicilié ... (Haute-Garonne),

2°) de l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège social est ... (Haute-Garonne),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., esqualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M. X..., embauché par la société Socidoc en qualité de directeur commercial et directeur du personnel à compter du 1er octobre 1984, a été licencié pour motif économique le 4 décembre 1985 ; que l'employeur invoquant une faute grave a mis fin au préavis le 11 décembre 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis alors que, d'une part, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui s'est bornée à dire établies par les pièces du dossier les fautes graves reprochées au salarié, sans analyser même de façon sommaire les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, violant derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'abstenir de répondre aux conclusions par lesquelles le salarié faisait valoir qu'il n'avait fait que continuer à pratiquer les tarifs en vigueur T.3 réservés aux grossistes, tarifs pratiqués depuis son existence bien avant le délai de préavis, sans qu'il lui en soit fait aucun reproche, ce dont il résultait que ne pouvait lui être reproché à titre de faute grave pendant la durée du préavis une pratique connue de son employeur et approuvée par lui ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a relevé que le salarié avait, en cours de préavis, réalisé, pendant la période de réglement judiciaire, des ventes à des prix inférieurs aux prix de revient et déconsidéré la société auprès de certains clients en leur déclarant qu'elle

n'assurait pas convenablement ses paiements ; que, répondant aux conclusions, elle a pu décider que

le comportement de M. X... constituait une faute grave ; d'où il suit que le moyen en ses deux premières branches n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'indemnité contractuelle de licenciement était manifestement excessive et de l'avoir, en conséquence, ramenée de 720 000 francs à 3 000 francs ; alors que la cour d'appel qui s'est bornée à dire excessive l'indemnité conventionnelle de licenciement analysée par elle en clause pénale sans rechercher ni préciser en quoi le montant de l'indemnité résultant de la clause pénale était excessif, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ; alors surtout que le salarié soutenait dans ses conclusions que l'indemnité conventionnelle de rupture ne constituait pas une clause pénale ; que, débauché par la société Socidoc de son précédent emploi, il s'était vu garantir les avantages dont il bénéficiait dans cet emploi et que cette indemnité était justifiée par sa valeur professionnelle, son diplôme H.E.C. et une ancienneté de 13 ans, que, faute d'avoir répondu à cette argumentation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'à tout le moins, la cour d'appel qui, d'une peine s'élevant selon l'accord des parties à 720 000 francs, en a limité le montant à 3 000 francs, n'a pas fait usage de son pouvoir de modération, mais a privé la clause pénale de toute portée en méconnaissance de l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, tant par motifs propres que par ceux repris des premiers juges, a jugé que l'indemnité de rupture fixée forfaitairement par le contrat de travail au montant du salaire des 24 derniers mois d'activité, dont le montant excessif n'était assorti d'aucune clause de révision en fonction de la durée des services ni soumis à une présence minimale dans l'entreprise, avait le caractère d'une clause pénale, et l'a ramenée à une somme fixée sur la base du calcul de l'indemnité de licenciement fixée par

la convention collective ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la troisième branche du premier moyen et sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a relevé que l'intéressé avait commis des fautes graves au cours du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la faute grave commise

en cours de préavis ne prive pas le salarié de son droit à l'indemnité de licenciement, alors, d'autre part, que seule la faute lourde lui retire le bénéfice du droit à l'indemnité compensatrice de congé payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 8 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y..., esqualités, et l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-42499
Date de la décision : 27/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Faute du salarié au cours du préavis - Ventes irrégulières et déconsidération de l'entreprise - Faute grave - Indemnité compensatrice de préavis (non).

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Indemnité - Indemnité de licenciement - Montant - Fixation contractuelle - Caractère d'une clause pénale - Limitation.


Références :

Code civil 1152

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 1992, pourvoi n°90-42499


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.42499
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