LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edgard A..., demeurant ... (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Charente, dont le siège est ... (Charente),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Chaussade, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de Me Vincent, avocat de la CMSA de la Charente, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 15 janvier 1990) de l'avoir débouté de sa demande de remise intégrale des majorations de retard dues à la caisse de mutualité sociale agricole et cotisations des troisième et quatrième trimestres 1983 et du premier trimestre 1984, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article 17 du décret du 29 décembre 1976 modifié, sur demande écrite de l'intéressé, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole peut, en cas de bonne foi ou de force majeure, accorder une remise totale ou partielle des majorations de retard résultant de l'article 15 du décret ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même s'expliquer sur les prétendus retard habituels très importants reprochés à M. A..., et en l'absence de toute volonté de nuire ou de frauder, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le fondement du comportement général des concurrents de M. A..., sans s'expliquer sur les particularités de son exploitation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; alors, enfin, qu'en reconnaissant que les retards de paiement étaient, pour l'essentiel, imputables aux difficultés dans le cadre de la crise du cognac, ce qui revenait à reconnaître implicitement, mais nécessairement, la bonne foi de la société, la cour d'appel n'a
pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1031, 1143-2 du Code rural et 17 du décret susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, par une appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait qui lui étaient soumis, a estimé que la mauvaise foi du débiteur était suffisamment démontrée par ses retards habituels dans le paiement des cotisations et majorations de retard, bien que des remises lui eussent déjà été consenties, d'autre part,
a pu décider que les circonstances invoquées par l'assuré ne présentaient pas les caractéristiques de la force majeure ; Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;