AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cattoire, dont le siège est ... (Seine-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant 19, La Plante Herqueville à Saint-Pierre du Vauvray (Eure),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 avril 1989), M. X..., embauché par la société Cattoire le 6 mai 1968 en qualité de chef d'atelier et devenu le1er janvier 1986 cadre de fabrication, a été licencié le 25 février 1987 pour avoir vendu des matériaux appartenant à l'entreprise ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, alors, d'une part, que le fait par un salarié d'encaisser des sommes sans en rendre compte à son employeur constitue une faute grave, peu important l'absence d'intention dolosive et le montant de la malversation, d'autre part, que l'existence d'un usage implique une manifestation non équivoque de volonté de la part de l'employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé, d'une part, qu'il était d'usage dans l'entreprise de vendre au profit des salariés des déchets non ferreux, d'autre part, que les sommes encaissées étaient modiques et distribuées aux autres membres du personnel, a pu décider que le fait reproché à M. X... ne justifiait pas la rupture immédiate du contrat de travail et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Cattoire, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.