LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jean Bellenger, société à responsabilité limitée dont le siège est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit de la Caisse de retraite interprofessionnelle (CRIP), dont le siège est ... à La Défense II, Puteaux (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Jean Bellenger, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse de retraite interprofessionnelle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Jean Bellenger, qui a adhéré en 1969 à la Caisse de retraite interprofessionnelle (CRIP), fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1989) de l'avoir condamnée à payer à cette caisse une certaine somme à titre de majorations de cotisations et de pénalités de retard alors que les pénalités, d'un montant manifestement excessif, sont susceptibles d'être réduites de sorte que, pour refuser la réduction des pénalités forfaitaires sollicitées par la société Jean Bellenger, la cour d'appel, qui a déclaré que les dispositions de l'article 1152 du Code civil n'étaient pas applicables en la cause, a violé ce texte par refus d'application ; Mais attendu que les majorations appliquées en cas de versement tardif de cotisations ayant la même nature que celles-ci, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que les dispositions de l'article 1152 du Code civil n'étaient pas applicables en la cause ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;