AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée La Boutique du Monde,
en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section Commerce), au profit de Mme Renée Y..., demeurant école Gabriel Z..., à Châteaurenard (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 28 novembre 1990) Mme Y... a été employée en qualité de vendeuse par la société La Boutique du Monde, du 4 juillet au 17 octobre 1989 ;
Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir décidé que les sommes qu'il a allouées à la salariée à titre de prime et de rappel de congés payés porteraient intérêts au taux légal à compter du 27 août 1990, alors, selon le pourvoi, que la société a été déclarée en état de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Arles du 4 avril 1989 et qu'aux termes de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
Mais attendu que ce texte ne concernant que les créances antérieures au jugement d'ouverture du redressement judiciaire et les créances de la salariée étant nées postérieurement à ce jugement, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., es qualités, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.