AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., ès qualités de représentant des créanciers des Pompes funèbres Liégeon, 8, allées Maroselli, Luxeuil (Haute-Saône),
en cassation d'un jugement rendu le 10 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Dole (section commerce), au profit de Mme Claudine Y..., demeurant route de Cramans, Mouchard (Jura),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en allouant à Mme Y... une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors qu'aucune demande n'avait été présentée de ce chef par l'intéressée qui s'était bornée à réclamer le paiement d'une indemnité de congés payés, le jugement attaqué a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, dans sa disposition ayant alloué une certaine somme à Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu le 10 juillet 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dole ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Dole, en marge ou à la suite du jugement annulé ;