AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée Clermont musique, ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un jugement rendu le 11 décembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (Section commerce), au profit de Mlle Isabelle Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 11 décembre 1989) a condamné M. X..., gérant de la société Clermont musique, à payer à Mlle Y... diverses sommes et à lui délivrer un certificat de travail et un bulletin de paye ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que Mlle Y... n'a jamais fait appeler la société Clermont musique devant le conseil de prud'hommes ;
Mais attendu que M. X..., cité sous la dénomination "M. X..., gérant de la SARL Clermont musique, Magasin Connen" a comparu en indiquant qu'il était le gérant salarié de la société ; qu'il s'ensuit que, cette dernière ayant comparu par son mandataire social, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... ès qualités, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.