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26/02/1992 | FRANCE | N°90-14734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 février 1992, 90-14734


LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Bureau d'Etudes Techniques et d'Informations (BETI), anciennement dénommé société Oth Infra Structure, dont le siège est ... (12e), représenté par son liquidateur amiable M. Z..., domicilié audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de :

1°) la société le Foyer du fonctionnaire et de la famille (FFE), dont le siège est ... (13e), agissant poursuites et diligences de ses représe

ntants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

2°) la société...

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Bureau d'Etudes Techniques et d'Informations (BETI), anciennement dénommé société Oth Infra Structure, dont le siège est ... (12e), représenté par son liquidateur amiable M. Z..., domicilié audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de :

1°) la société le Foyer du fonctionnaire et de la famille (FFE), dont le siège est ... (13e), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

2°) la société anonyme Bouygues, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

3°) M. Jacques, Marie, Gaston F..., architecte, demeurant ... (13e),

4°) M. Henrik, Carl, Alexander A..., architecte, demeurant ... (13e),

7°) la société anonyme Lorillard, dont le siège est ... à Luisant (Eure-et-Loir), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège,

8°) la société Tasiver, dont le siège est ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

défendeurs à la cassation ; MM. F... et A... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 3 décembre 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société Bouygues a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 décembre 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La société Lorillard a formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 décembre 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le Bureau d'études techniques et d'information (BETI), demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; MM. F... et B... société Bouygues, la société Lorillard, demandeurs aux pourvois provoqués, invoquent à l'appui de leurs recours, un moyen unique et identique de cassation, annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents :

M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. D..., G..., H..., E..., X..., C...
Y..., M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Parmentier, avocat du Bureau d'études techniques et d'informations (BETI), Me Roger, avocat de la société FFE, de Me Choucroy, avocat de la société Bouygues, de Me Boulloche, avocat de MM. F... et A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Lorillard, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Beti de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Tasiver ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique des pourvois provoqués de MM. F... et A..., de la société Bouygues et de la société Lorillard, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 1989), qu'en 1973, la société d'habitations à loyer modéré le Foyer du fonctionnaire et de la famille (FFF), maître de l'ouvrage, a fait édifier un groupe d'immeubles destinés à la location, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. F... et A..., architectes ; que les sociétés bureau d'études OTH, devenue société bureau d'études techniques et d'informations (BETI), Bouygues, Lorillard et Tasiver sont intervenues dans la construction ; que la réception a eu lieu en 1976 ; qu'à la suite de l'apparition de désordres, la société FFF a, en 1984, assigné les constructeurs en réparation ; Attendu que la société BETI, MM. F... et A..., la société Bouygues et la société Lorillard font grief à l'arrêt de les condamner à réparer les désordres affectant les lambrequins, alors, selon le moyen, 1°) que, si les éléments qui assurent le clos d'un immeuble sont des gros ouvrages, tel n'est pas le cas des lambrequins dont la fonction n'est pas d'assurer le clos d'une façade, mais de cacher, à l'extérieur des façades, les coffres des volets roulants ; qu'en décidant le contraire, alors qu'elle a expressément constaté que les lambrequins étaient des éléments menuisés servant à cacher, à l'extérieur des façades, les coffres des volets roulants, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas déduit les conséquences

légales de ses constatations de fait, a violé, par

fausse application, les dispositions de l'article 11 b) du décret du 22 décembre 1967, devenu l'article R. 111-26 b) du Code de la construction et de l'habitation ; 2°) que constituent de gros ouvrages, les éléments qui assurent le clos, tels que les bâtis et huisseries des fenêtres ; qu'en ne recherchant pas si les lambrequins ne pouvaient être assimilés aux bâtis et huisseries des fénêtres assurant le clos, dès lors qu'il s'agissait de panneaux de fibre compressée susceptibles d'être démontés sans porter atteinte au gros oeuvre et que les panneaux étaient constitués de simples plaques d'agglomérés de particules de bois, non solidaires de la menuiserie, et démontables par essence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au

regard de l'article 11 b) du décret du 22 décembre 1967, devenu l'article R. 111-26-b) du Code de la construction et de l'habitation ; 3°) qu'en se bornant à constater que le délitage des lambrequins, s'accompagnant de la chute de tout ou partie des panneaux, compromettait la solidité des ouvrages assurant le clos des immeubles, sans rechercher si la chute des panneaux compromettait la solidité de l'immeuble lui-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ; Mais attendu qu'ayant relevé que si les éléments menuisés, désignés sous le nom de lambrequins, servaient à cacher les coffres des volets roulants, ils formaient aussi la continuité du mur des façades, assurant dans la zone où ils se trouvaient le clos de ces façades, que leur fixation par scellements sur tasseaux, autorisant leur démontage dans des conditions particulières à partir d'échafaudages ou de nacelles extérieures, ne suffisait pas à leur conférer le caractère de mobilité exigé par l'article 12, alinéa 3, du décret du 22 décembre 1987, qu'ils étaient, en réalité, des impostes fixes aveugles formant pour partie la paroi extérieure des bâtiments et ayant souverainement retenu que le délitage des lambrequins, s'accompagnant de la chute de tout ou partie de ces panneaux, compromettait la solidité des ouvrages assurant le clos des immeubles, ce dont il résultait que les désordres portaient atteinte à la solidité des

immeubles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ; Condamne le demandeur au pourvoi principal et les demandeurs aux pourvois provoqués, chacun en ce qui concerne son pourvoi, aux dépens et, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-14734
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Gros ouvrages - Définition - Lambrequins servant à cacher les coffres des volets roulants - Eléments constituant des impostes fixes aveugles formant partie de la paroi du bâtiment.


Références :

Code civil 1792 et 2270
Loi 67-3 du 03 janvier 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 fév. 1992, pourvoi n°90-14734


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENSELME

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.14734
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