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26/02/1992 | FRANCE | N°90-13730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 février 1992, 90-13730


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant les Bordes à Nouaille Maupertuis (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit de l'Union laitière du Haut-Poitou (ULHP), dont le siège est Bonillet Grand Pont à Chasseneuil du Poitou (Vienne),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;r>
LA COUR, en l'audience du 30 janvier 1992, où étaient présents :

M. Dutheilet-Lamonthézie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant les Bordes à Nouaille Maupertuis (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit de l'Union laitière du Haut-Poitou (ULHP), dont le siège est Bonillet Grand Pont à Chasseneuil du Poitou (Vienne),

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 30 janvier 1992, où étaient présents :

M. Dutheilet-Lamonthézie, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Y..., Delattre X..., Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'Union laitière du Haut-Poitou, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 janvier 1990), que M. Z..., éleveur, se plaignant de vices de fabrication d'aliments du bétail, dont l'Union laitière du Haut-Poitou (ULHP) était responsable, un jugement d'un tribunal de grande instance, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, a condamné celle-ci à lui payer une certaine somme ; que, sur pourvoi, un arrêt de la Cour de Cassation du 6 janvier 1987 a cassé cet arrêt faute par la cour d'appel d'avoir répondu aux conclusions de l'éleveur qui soutenait que son préjudice comportait en outre l'incidence d'une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que l'ULHP a saisi la cour de renvoi en soutenant que M. Z... ne justifiait pas qu'il aurait été assujetti à cette taxe ; que M. Z..., assigné, n'a pas constitué avoué ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté celui-ci de sa demande tendant à prendre en compte l'incidence de la TVA, aux motifs qu'ayant eu connaissance des conclusions de la demanderesse au renvoi, M. Z... avait choisi de ne pas se présenter devant la cour de renvoi, alors que, d'une part, la partie qui ne comparaît pas devant la cour d'appel est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont

la décision est cassée ; qu'en ne s'estimant pas saisie de conclusions de M. Z..., la cour d'appel aurait violé les articles 631 et 634 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en déduisant de son seul défaut qu'il n'était pas en mesure de justifier sa prétention, elle aurait violé les articles 472 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'elle avait à statuer sur l'incidence de la taxe à laquelle M. Z... avait soutenu devant la cour d'appel avoir été assujetti, loin de ne pas s'estimer saisie de ses conclusions, a répondu à celles-ci en retenant que son silence impliquait qu'il n'était pas en mesure de

justifier de sa prétention ; que, constatant ainsi que M. Z... n'apportait pas la preuve qui lui incombait en sa qualité de demandeur, ele a, par là, même motivé sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Z..., envers l'ULHP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-13730
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (audience solennelle), 09 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 fév. 1992, pourvoi n°90-13730


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.13730
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