AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eugénie Y..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. X..., syndic administrateur à la liquidation des biens de la clinique Les Berceaux, demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est 2 Rond-Point Marguerite de Lorraine, Nancy (Meurthe-et-Moselle),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Nancy, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 20 février 1976, Mme Y... a donné en location-gérance à la Société d'exploitation de la clinique des Berceaux un fonds de commerce de clinique gynécologique et obstétricale ; que ce contrat a pris fin le 28 février 1985 ; que les salariés de la clinique ont été licenciés par un mandataire de justice pour le compte de qui il appartiendra ; que le syndic de la Société d'exploitation, laquelle avait été mise entre temps en liquidation des biens, a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que Mme Y... était tenue de supporter les conséquences pécuniaires des licenciements intervenus ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 16 janvier 1990) d'avoir fait droit à cette demande alors qu'il résulte de l'article L. 122-12 du Code du travail, qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le maintien des contrats de travail en cours entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l'entreprise est subordonné à la condition que l'exploitation de cette dernière soit poursuivie ; qu'en ne relevant en l'espèce aucun fait propre à établir que l'exploitation de la clinique de Woippy avait été poursuivie après le 28 février 1985, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'à la fin de la location-gérance le fonds de commerce était toujours exploitable la cour d'appel a retenu qu'une
entité économique conservant son identité avait été transférée du bailleur permettant à ce dernier d'en poursuivre l'activité ; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que les dispositions de
l'article L. 122-12, alinéa 2, étaient applicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers l'ASSEDIC de Nancy et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;