AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roanne, dont le siège social est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 14 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Roanne, au profit de Mme Dolorès X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Roanne, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 551 et 567 du Code de procédure civile, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter une demande de validation de saisie-arrêt formée par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Roanne à l'encontre de Mme X... en recouvrement de trois trimestrialités de cotisations, le tribunal d'instance, statuant en dernier ressort, tout en se déclarant incompétent pour fixer le montant de ces cotisations, a débouté l'URSSAF de sa demande ;
Qu'en l'état de ces motifs contradictoires, le tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montbrison ;
Condamne Mme X..., envers l'URSSAF de Roanne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Roanne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;