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26/02/1992 | FRANCE | N°90-10489

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 février 1992, 90-10489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carrefour, dont le siège est à Montesson la Borde (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2ème section), au profit :

1°/ de Mme X... Kouri, née Halima A..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., appartement 587,

2°/ de M. Bouhmart B...
Y...,

3°/ de Mme Bouhmart B...
Y...,

4°/ de Mme Z..., épouse A...
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5°/ de l'Office municipal d'habitation à loyers modérés (OPHLM) de la ville de Suresnes, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Carrefour, dont le siège est à Montesson la Borde (Yvelines), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2ème section), au profit :

1°/ de Mme X... Kouri, née Halima A..., demeurant à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., appartement 587,

2°/ de M. Bouhmart B...
Y...,

3°/ de Mme Bouhmart B...
Y...,

4°/ de Mme Z..., épouse A...
C...,

demeurant tous trois ...,

5°/ de l'Office municipal d'habitation à loyers modérés (OPHLM) de la ville de Suresnes, dont le siège est à Suresnes (Hauts-de-Seine), ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Laroche de Roussane, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Carrefour, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X... Kouri, de Me Odent, avocat de l'Office municipal d'habitation à loyers modérés de la ville de Suresnes, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre les époux A...
B...
Y... et contre Mme Fatima A... ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que les décisions en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que l'arrêt attaqué se borne à déclarer les consorts X... Kouri recevables en leur assignation en intervention forcée contre la société Carrefour et à dire que les opérations d'expertise ordonnées par l'arrêt, avant dire droit, du 16 septembre 1988 seront effectuées contradictoirement à l'égard de la société Carrefour ;

Que, dès lors, le pourvoi de la société Carrefour, formé contre cette décision, indépendamment du jugement sur le fond, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne la société Carrefour, envers les défendeurs, le Trésorier payeur général pour Mme Halima A... épouse Bel Kouri, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre

civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six février mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-10489
Date de la décision : 26/02/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2ème section), 13 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 fév. 1992, pourvoi n°90-10489


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10489
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